Dans une affaire, suite à un transfert partiel d’activité, le contrat de travail d’un représentant du personnel, à la fois élu et délégué syndical, a été transféré dans une entreprise du même groupe le 1er mars 2010. La fédération CFDT l’a désigné en tant que délégué syndical d’entreprise le 11 mars 2011.
Le salarié faisait valoir d’une part que lorsqu’après la tenue d’élections, le salarié a été transféré d’une entreprise à une autre, l’appréciation de la condition tenant à l’audience électorale personnelle dont il doit justifier pour être désigné en qualité de délégué syndical ne peut être limitée aux seules élections organisées dans l’entreprise où il est transféré. En effet, il expose qu’il avait recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles avant son transfert et qu’aucune élection n’avait été organisée dans l’entreprise où il venait d’être transféré. D’autre part, il considérait que l’obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix, tend à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte. Enfin, il avance que le syndicat auprès duquel il est adhérent peut désigner 3 délégués syndicaux. Or seuls deux candidats à l’élection professionnelle, organisée dans l’entreprise où il a été transféré, répondaient aux conditions de désignation en tant que délégué syndical, le premier ayant été désigné, le second ayant refusé. Dès lors, il pouvait lui-même être désigné en tant que délégué syndical.
Les juges ont estimé tout d’abord que le salarié, élu au sein d’une autre entité du groupe, ne remplissait pas la condition relative à l’obtention d’un score d’au moins 10 % des suffrages exprimés dans l’entreprise pour pouvoir être désigné délégué syndical dans cette même entreprise. En outre, l’organisation syndicale ne justifiait pas à la date de la désignation contestée, du refus par le second candidat aux élections professionnelles d’être désigné en cette qualité.
Ce qu’il faut retenir : Pour pouvoir être désigné délégué syndical, il est nécessaire que celui-ci soit choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants (article L. 2143-3 du Code du travail).
Cette audience électorale doit être mesurée à chaque fois qu’il y a un renouvellement des institutions représentatives du personnel.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2012, n° de pourvoi : 11-20121