Suite à diverses circonstances (telles qu’une baisse d’activité, la réalisation d’importants travaux,…), un salarié peut se trouver en situation de chômage partiel. En effet, sont dits enchômage partiel, les salariés qui subissent une perte de salaire imputable :
- soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement
- soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de 35 heures (1).
Un décret du 28 février 2012 et un arrêté du 24 février 2012 viennent modifier le dispositif du chômage partiel sur les points suivants.
- Montant de l’allocation spécifique de chômage partiel
A compter du 1er mars, le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à4,84 € (au lieu de 3,84 €) pour les entreprises de 250 salariés et moins, et à 4,33 € (au lieu de 3,33 €) pour les entreprises de plus de 250 salariés, modifiant ainsi les dispositions de l’article D. 5122-13 du Code du travail
- Taux de prise en charge de l’allocation complémentaire de chômage partiel
L’arrêté du 24 février 2012 prévoit que le taux maximal de prise en charge par l’Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel est fixé à 80 % pour les conventions de chômage partiel signées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget. Les allocations complémentaires de chômage partiel sont prises en charge en partie par l’Etat dès lors que la mise au chômage partiel a pour but d’éviter des licenciements économiques à venir (2).
A noter que ces indemnités complémentaires s’ajoutent aux indemnités spécifiques de chômage partiel. Ces indemnités complémentaires prévues conventionnellement sont versées en cas de réduction ou d’interruption d’activité résultant :
- soit de la conjoncture économique,
- soit de difficultés d'approvisionnement en énergie ou en matières premières, à l'exception des difficultés d'approvisionnement résultant d'une manière quelconque d'un conflit collectif,
- soit d'un sinistre n'ayant pas pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail,
- soit de la transformation, la restructuration ou la modernisation de l'entreprise (3).
Pour en bénéficier, le salarié doit :
- ne pas avoir refusé un travail de remplacement à rémunération équivalente et ne pas avoir refusé d'accomplir dans le délai d'un an à compter de la dernière période de chômage partiel, les heures de récupération décidées par l'entreprise ;
- avoir été rémunéré suivant un horaire moyen inférieur à la durée légale du travail (4).
- Dérogation temporaire à la durée de la convention d’activité partielle de longue durée
De même, lorsque la réduction d’activité en dessous de la durée légale du travail fixée à 35 heures s’effectue sur une période de longue durée, une convention d'activité partielle pour ces salariés peut être conclue pour une période de 3 mois minimum renouvelable sans que la durée totale puisse excéder douze mois (5). Toutefois, par dérogation, le décret du 28 février 2012 prévoit que ces conventions puissent être signées pour une durée de 2 mois minimum au lieu de 3 jusqu’au 30 septembre 2012.
- Consultation des représentants du personnel sur les actions de formation engagées pendant les périodes d’activité partielle
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention d’activité partielle, sur les motifs économiques du recours à l'activité partielle de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise intéressées par ce dernier, ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en œuvre des réductions d'horaire (6).
Le décret du 28 février 2012 prévoit que désormais les représentants du personnel seront aussi consultés sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant les périodes d'activité partielle.
Références :
(1) Article L. 5122-1 du Code du travail
(2) Articles L. 5122-2 et D. 5122-30 du Code du travail
(3) Article 1 de l’Accord National Interprofessionnel du 21 février 1968
(4) Article 3 de l’Accord National Interprofessionnel du 21 février 1968
(5) Article L. 5122-2 et D. 5122-43 du Code du travail
(6) Article D. 5122-44 du Code du travail