Dans une affaire, une salariée a été engagée le 11 juillet 2000 par une société d’édition en tant que secrétaire générale de rédaction. Elle a été licenciée le 16 novembre 2005 pour faute lourde pour avoir volé un ouvrage.
La salariée faisait valoir, d’une part, que la fouille des effets personnels d’un salarié, en vue de procéder à la recherche d’objets volés, est assimilable à une perquisition et nécessite donc d’avertir le salarié qu’il peut s’y opposer. D’autre part, elle exposait qu’il était courant que les salariés puissent emprunter des ouvrages, chose qu’elle avait faite. Ensuite, elle énonçait que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Or l’emprunt ou même le vol d’un objet de faible valeur commis par un salarié ayant une ancienneté significative et qui n’a jamais l’objet de sanction ne peut caractériser une faute. Enfin, il n’était pas prouver que le vol de l’ouvrage pouvait empêcher le journaliste, destinataire de l’ouvrage, de rédiger son article sur l’ouvrage en cause.
Les juges ont estimé que l’employeur n’avait pas demandé à la salariée d’ouvrir son sac à main pour en contrôler le contenu. Celle-ci reconnaissait détenir à des fins personnelles l’ouvrage adressé à une de ses collègues. De plus, ils ont considéré que le vol d’un livre destiné à l’activité professionnelle d’une collègue était établi. En outre, la salariée était coutumière de ce type d’agissement. Son comportement rendait donc impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
Ce qu’il faut retenir : Le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (article 311-1 du Code pénal). Sur le lieu de travail, le vol pourra entrainer le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la personne auteur, voire pour faute grave. Toutefois, la faute grave est rarement reconnue lorsqu’il s’agit du vol d’une marchandise de faible valeur et lorsque le salarié d’une ancienneté significative dans l’entreprise (Arrêt de la Chambre sociale du 6 mars 2007, n°05-44569).
Ainsi, il convient de noter, que pour apprécier la gravité de la faute du salarié, certains éléments doivent être pris en considération. C’est notamment le cas de l’ancienneté du salarié, du caractère isolé de la faute ou encore du préjudice subi.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2012, n° de pourvoi : 11-14069