Débaucher ses collègues, créer une société concurrente, détourner la clientèle constituent une faute lourde

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Débaucher ses collègues, créer une société concurrente, détourner la clientèle constituent une faute lourde

Dans une affaire, un directeur commercial a été licencié pour faute lourde pour avoir débauché un collègue et créé une société concurrente de celle de son employeur. Il a saisi les juges pour contester son licenciement.

Le salarié estimait que les faits reprochés par son employeur ne permettait pas de caractériser une faute lourde pouvant justifier son licenciement. Selon lui, le doute sur l’intention de nuire subsistait et le doute doit profiter au salarié.

Les juges ont constaté que le salarié était licencié pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de l’employeur. Il avait tenté de débaucher un collègue. Quelques jours après le licenciement, il avait créé une société dont une partie de l’activité était directement concurrente de celle de l’employeur qui avait vu sa clientèle se détourner et son chiffre d’affaires diminuer.

Les juges ont déduit que les agissements du salarié procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde. Le licenciement était donc justifié.

Ce qu’il faut retenir : La faute lourde suppose une intention de nuire de la part du salarié. L’employeur peut procéder au licenciement immédiatement et ne verse aucune indemnité au salarié.

En revanche, il ne suffit pas de prouver le préjudice, il faut établir l’élément intentionnel du salarié. Si un doute subsiste concernant la réalité de l’intention de nuire, il doit profiter au salarié et la faute lourde doit être écartée (Arrêt dela Chambresociale de la Cour de cassation du 23 octobre 2002. N° de pourvoi : 00-44463).

Les juges estiment que le détournement de clientèle au profit d’un concurrent témoigne d’une intention de nuire de l’entreprise et caractérise donc une faute lourde (Arrêt dela Chambresociale de la Cour de cassation du 9 avril 2008. N° de pourvoi : 06-46047).

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 septembre 2011. N° de pourvoi : 10-13718.


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