Dans une affaire, un syndicat a, le 11 janvier 2011, notifié à une société la désignation d’un salarié en tant que représentant de la section syndicale.
La société faisait valoir qu’en retenant que le panneau d’affichage prétendument à usage syndical n’est en rien identifié comme tel alors que l’existence de ce panneau était corroboré par un constat d’huissier et qu’elle avait été reconnue par le syndicat lui-même.
Les juges ont estimé qu’à l’égard de l’employeur, la désignation d’un représentant de section syndicale est valable dès lors qu’elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par le Code du travail Le défaut d’affichage de cette désignation sur les panneaux réservés aux communications syndicales permettant seulement aux salariés de l’entreprise et aux autres organisations syndicales de la contester dans le délai de quinze jours à compter du jour où ils aurait été informés de la désignation.
Ce qu’il faut retenir : Certaines formalités sont à respecter concernant la désignation du représentant de la section syndicale (article L. 2143-7 du Code du travail).
Ainsi, le syndicat doit porter à la connaissance de l’employeur les noms et prénoms du représentant de la section syndical désigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
D’autre part, le syndicat qui désigne un représentant de la section syndicale doit adresser copie de ce courrier à l’inspecteur du travail dont dépend l’entreprise ou l’établissement.
Et enfin, la désignation du représentant de la section syndicale doit faire l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 juin 2012, n° de pourvoi : 11-60228