Une différence de catégorie professionnelle ne saurait à elle seule justifier une différence de traitement entre deux salariés placés dans une situation identique.
Dans une affaire, une salariée, infirmière de nuit, a saisit le juge d'une demande de rappel de primes de 13ème mois et de transport. La salariée revendiquait ces primes en vertu d'un usage qui voulait qu'elles soient versées à l'ensemble du personnel de la clinique. La salariée soutient que malgré la dénonciation de l'usage par l'employeur une autre salariée aide-soignante aurait continué à en bénéficier. L'employeur s'oppose à cette demande en soulignant la différence de catégorie professionnelle entre une infirmière et une aide-soignante.
Les juges ont considéré que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement.
Dans cette affaire, les salariés étaient placés dans une situation identique au regard dudit avantage, toute différence de traitement devait donc reposer sur une raison objective existante dont le juge était chargé d'apprécier la pertinence.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juin 2010. N° de pourvoi : 09-40614
A savoir :
Les juges ont considéré que la différence de traitement entre deux salariés en situation identique, pouvait résulter des responsabilités exercées, de la qualité de travail fourni, de l'expérience, des diplômes obtenus, de l'évolution du marché de l'emploi, de la réorganisation des services, et plus globalement de toute nécessité impérieuse indépendante de la volonté de l'employeur. L'essentiel est que les critères mis en avant par l'employeur pour justifier une différence de traitement soient objectifs et pertinents.
Références :
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 avril 2009. N° de pourvoi : 07-40527
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mai 2007. N° de pourvoi : 06-40620
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 octobre 2006. N° de pourvoi : 05-40398
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2005. N° de pourvoi : 02-42658
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