Pas d’efforts de reclassement = licenciement sans cause réelle et sérieuse

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Pas d’efforts de reclassement = licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dans une affaire, des salariées ont été engagées par une société en tant que plieuses. Elles ont été licenciés le 6 juillet 2007 dans le cadre d’un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi. 

La société faisait valoir d’une part que l'employeur qui établit s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible correspondant à ses compétences démontre ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement. D’autre part, elle énonçait que chaque poste avait été proposé en priorité aux salariés menacés de licenciement qui disposaient des compétences requises et occupaient un emploi de la même catégorie professionnelle, ainsi qu’il était prévu au plan de sauvegarde de l’emploi. 

Les juges ont estimé qu’il avait été constaté que l’employeur s’était abstenu de touterecherche de reclassement concernant les deux salariées et ne justifiait pas de l’absence de toute possibilité de reclassement. Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce qu’il faut retenir : Pour pouvoir licencier un salarié pour motif économique, l’employeur devra justifier que le reclassement de son salarié s’avère impossible. Ce dernier doit donc envisager toutes les possibilités de maintenir le contrat de travail avant de le rompre. En effet, le Code du travail dispose que « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » (article L. 1233-4 du Code du travail). 

L’inobservation par l’employeur de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse même si la suppression d’emploi a bien une cause économique (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mars 2001, n°99-43108)


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 février 2012, n° de pourvoi : 10-28779

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