Dans une affaire, un salarié a été engagé en qualité d’enseignant par un « contrat de vacation » afin d’assurer une formation en droit social répartie sur plusieurs jours.
L’employeur estime que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée d’usage conforme aux dispositions du code du travail puisqu’il concerne un poste dans le secteur de l’enseignement. D’autre part, l’employeur fait valoir que c’est le salarié lui-même qui a proposé de signer un contrat à durée déterminée et qu’il connaissait parfaitement le droit social puisque la formation qu’il devait assurer était une formation en droit social.
Les juges constatent l’absence de définition de motif du recours au contrat à durée déterminée et le requalifient en contrat à durée indéterminée.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.1242-12 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de du motif pour lequel il a été conclu. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée autorise le salarié à solliciter le versement d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il peut également prétendre à des dommages-intérêts équivalents à ceux qu’il aurait pu obtenir en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 novembre 2011. N° de pourvoi : 09-69714