Dans une affaire, une salariée engagée en qualité de responsable de restauration rapide a saisi le juge pour faire reconnaître qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part d'une personne extérieure à l'entreprise, mais en mission dans celle-ci et représentant son employeur.
L'employeur soutient que l'auteur désigné du harcèlement n'était pas employé par la société. L'employeur ajoute que l'auteur présumé de harcèlement n'avait aucun lien hiérarchique et n'exerçait aucun pouvoir disciplinaire sur la salariée.
Les juges retiennent que le tiers désigné comme auteur des faits de harcèlement moral était chargé par l'employeur de mettre en place de nouveaux outils de gestion, devait former la responsable du restaurant et son équipe et pouvait dès lors exercer une autorité de fait sur les salariés. La salariée a donc bien été victime d'un harcèlement moral.
A noter : Selon le Code du travail, le harcèlement est le fait pour le salarié de subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 et suivants du Code du travail).
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1e mars 2011. N° de pourvoi : 09-69616.