Une proposition de loi relative à la simplification du droit a été adoptée par le Parlement le 29 février 2012. En son article 47, l’article L. 1226-4 du Code du travail est complété. Ce dernier fait référence à l’inaptitude d’un salarié consécutivement à une maladie ou un accident professionnel.
Le 15 mars dernier, les dispositions relatives à l’inaptitude du salarié et à l’indemnité compensatrice de préavis ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
Un salarié inapte à exercer l’activité pour laquelle il avait été embauché peut être licencié par son employeur. Ce licenciement lui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement ou à l’indemnité conventionnelle (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 avril 2001, n°97-44104).
Toutefois, concernant l’indemnité compensatrice de préavis, celle-ci ne lui est pas due. Cela s’explique par le fait que le salarié n’est pas apte à occuper l’emploi qu’il exerçait antérieurement (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juillet 2000, n°98-45471). En effet, il est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis en raison de son état de santé (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 2010, n°09-42236).
Il existe toutefois quatre exceptions à ce principe. D’une part, l’indemnité compensatrice de préavis devra être payée en cas de manquement à l’obligation de reclassement. D’autre part, elle sera due lorsque la convention collective le prévoit. Ensuite, le paiement de l’indemnité de préavis est obligatoire lorsque l’inaptitude est partielle. Et enfin, cette indemnité est également due lorsque l’employeur a dispensé le salarié de l’exécution de son préavis.
L’article 47 de la loi Warsmann rajoute un alinéa à l’article L. 1226-4 du Code du travail, alinéa qui dispose que « en cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice ».
Le nouvel alinéa fait référence aux exceptions au principe du non versement de l’indemnité compensatrice de préavis développées par la jurisprudence. En effet, désormais, même lorsque l’employeur aura dispensé son salarié d’exécuter son préavis, l’indemnité compensatrice ne devra pas être versée.
Ainsi, le nouvel alinéa prévoit l’inexécution du préavis, lors de la rupture du contrat de travail en cas d’inaptitude non professionnelle d’un salarié.
Le contrat sera désormais rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis ne sera pas exécuté. En effet, le salarié étant inapte, il ne peut pas l’exécuter. Par conséquent, il n’y aura pas de versement d’indemnité compensatrice.
Toutefois, il convient de mentionner que la durée du préavis est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté nécessaire en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement.
Source : Article 47 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, adoptée par le Parlement le 29 février 2012, texte adopté n°87