L'insuffisance de travail du salarié justifie qu'il soit le seul à ne pas percevoir de prime

Publié le 26/09/2011 Vu 1 624 fois 0
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Dans une affaire, un chauffeur routier saisit le juge de demandes en paiement de rappels de salaires au titre d’augmentations individuelles et d’une prime exceptionnelle qu’il n’a pas perçues.

Dans une affaire, un chauffeur routier saisit le juge de demandes en paiement de rappels de salaires au titre

L'insuffisance de travail du salarié justifie qu'il soit le seul à ne pas percevoir de prime

Dans une affaire, un chauffeur routier saisit le juge de demandes en paiement de rappels de salaires au titre d’augmentations individuelles et d’une prime exceptionnelle qu’il n’a pas perçues.

Le salarié faisait valoir que le refus opposé par son employeur de lui accorder la prime et les augmentations individuelles était abusif. Il reconnaissait qu'il avait reçu deux avertissements, mais estimait que ces avertissements étaient insuffisants pour le priver totalement de ces mesures, accordées à tous les autres chauffeurs routiers de l’entreprise.

L'employeur justifiait son refus d'octroyer les primes au salarié par l'insuffisance du travail fourni par celui-ci.

 

Les juges considèrent que l’insuffisance du travail du salarié pendant la période litigieuse, justifiait le refus de l'employeur de lui accorder les augmentations individuelles. Les demandes du salarié au titre de rappels de salaires sont donc rejetées.

 

Ce qu’il faut retenir : Le principe à « travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.

Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l’avantage accordé et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

En revanche, il arrive exceptionnellement qu’une différence de traitement soit justifiée par le mauvais comportement d’un salarié, même placé dans une situation identique à d’autres salariés.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2011. N° de pourvoi 09-65585

 

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