1/L'employeur n'est pas le même
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-   Le CDD donne lieu à l'établissement classique d'un contrat de travail entre le salarié et l'entreprise qui l'embauche.
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-   S'agissant d'un intérimaire, la situation n'est pas la même car c'est une relation triangulaire qui se tisse :
- un contrat de mise à disposition est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice
- un contrat de mission est conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié.
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Il n'existe donc aucun contrat entre l'intérimaire et l'entreprise utilisatrice. L'employeur du salarié est l'entreprise de travail temporaire qui lui verse d'ailleurs la rémunération qui lui est due.
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2/La durée légale de la période d'essai n'est pas la même
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-   En présence d'un CDD, la durée de la période d'essai est d'un jour par semaine de contrat lorsque la durée du contrat est inférieure à 6 mois. Cette durée passe à un mois lorsque le contrat est conclu pour plus de 6 mois.
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-   Le contrat de mission peut quant à lui prévoir une période d'essai de 2 jours lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 mois, 3 jours si le contrat a une durée comprise entre 1 et 2 mois. Enfin lorsque le contrat dépasse 2 mois, la durée de la période d'essai sera de 5 jours au maximum.
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3/L'intérimaire peut demander la requalification du contrat de mission à plusieurs interlocuteurs
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-   Le salarié embauché sous CDD poursuit la requalification de son contrat en CDI en assignant son employeur devant les juges.
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-   Pour l'intérimaire, il a le choix d'agir :
- Soit contre l'entreprise utilisatrice
o      L'entreprise utilisatrice doit avoir continué à le faire travailler au-delà du terme de son contrat de mission
o      L'entreprise utilisatrice a méconnue la législation sur le travail temporaire (ce sera par exemple le cas si l'entreprise viole les dispositions concernant les motifs de recours à l'intérim ou encore celle sur la durée des missions).
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- Soit contre l'entreprise de travail temporaire si elle a procédé à un prêt de main d'œuvre illicite (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 avril 2000. N° de pourvoi : 97-45.508) ou méconnue les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail.
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Références :
Articles L. 1251-1, L. 1251-14, L. 1251-39, L. 1251-40 du Code du travail