Ordre des licenciements : interdiction de pénaliser les salariés à temps partiel

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Ordre des licenciements : interdiction de pénaliser les salariés à temps partiel

Peu importe qu'un salarié en raison de son temps de travail réduit n'exerce pas les mêmes tâches que les salariés à temps complet : il ne peut néanmoins être fait de distinction au sein de la catégorie professionnelle dès lors qu'ils ont les mêmes compétences.

Les critères d'ordre des licenciements ne doivent pas avoir un caractère discriminatoire.

Puisque les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, ils ne sauraient être licenciés en priorité.

Le temps de travail réduit n'est pas un critère valable pour déterminer l'ordre des licenciements et ne peut davantage être utilisé pour déterminer le cadre d'application de ces critères : "la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans qu'il puisse être opéré une distinction, au sein de chaque catégorie, entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel" (Cass. soc. 3 mars 1998, n° 1123 PBR, Patron c/ Sté Laboratoire Carillon-Clavel).

Dans une affaire récemment soumis à la Cour de cassation, une société qui employait deux secrétaires comptables, dont l'une à temps partiel, avait estimé que chacune appartenait à une catégorie professionnelle distincte et proposé à celle à temps partiel une convention de reclassement personnalisée qu'elle avait acceptée.

La salariée a obtenu des dommages et intérêts car elle aurait été pénalisée par le fait qu'elle travaillait à temps partiel.

La société faisait grief aux juges d'appel de l'avoir condamnée alors que les deux salariées, dont l'intitulé de poste est identique, relevaient néanmoins de catégories professionnelles distinctes puisqu'elles exécutaient des tâches de nature différente requérant des compétences différentes. Elle faisait valoir que la salariée à temps partiel était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, dès lors que l'autre secrétaire comptable exerçait essentiellement des tâches de nature commerciale qui nécessitaient des compétences spécifiques.

La chambre sociale n'a pas admis ce raisonnement : la cour d'appel constatant que les deux secrétaires comptables avaient les mêmes compétences professionnelles, que seul le temps complet de l'une lui permettait de s'occuper de la partie commerciale de l'entreprise, a pu en déduire leur appartenance à la même catégorie professionnelle et la nécessité pour l'employeur d'établir des critères d'ordre des licenciements.

Elle rappelle que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue par les juges du fond.

Cass. soc. 23 novembre 2011 n° 10-30.768 (n° 2401 F-D), Sté Ucca Les Vignerons des Coteaux du Pont du Gard c/ Lampetro

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