Dans une affaire, un agent d’exploitation également délégué du personnel, suppléant au comité d’entreprise et représentant du personnel au CHSCT, a saisi le juge d’une demande tendant notamment au versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
L’employeur estime qu’il n’existe aucun élément établissant que le salarié ait fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Les juges constatent que le salarié invoque des agissements de son employeur entravant l’exercice de son mandat et de ses fonctions, notamment le non paiement de ses heures de délégation, des avertissements injustifiés, le non paiement de ses heures de formation syndicale. Ces éléments peuvent laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale. La demande de dommages et intérêts du salarié est justifiée.
Ce qu’il faut retenir : L’article L.1134-1 du Code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Au vu de ces éléments, l’employeur est tenu de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juillet 2011. N° de pourvoi 10-13960.