En effet, Carrefour, appliquant la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, verse à ses salariés une prime égale à 5 % du salaire de base pour rémunérer les temps de pause. Là où Carrefour a commis une erreur c'est que le groupe a pris en compte ces primes pour vérifier si les salariés étaient effectivement rémunérés à hauteur du SMIC.
Or les juges considèrent que, sauf si la pause constitue un temps de travail effectif, l'employeur ne doit pas inclure le montant de la rémunération de la pause dans le montant du salaire qui est comparé au SMIC. Cette décision se conforme au Code du travail qui précise que pour savoir si le SMIC est respecté, il faut prendre en compte les primes correspondant à du travail effectif et qui en sont la contrepartie (1).
Tout réside donc dans le fait de savoir si la pause est ou non un temps de travail effectif ?
Pour déterminer si un salarié perçoit au moins le SMIC ou le minima conventionnel, les primes de pause ne sont prises en compte que si elles constituent un temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Il faut donc rechercher si pendant la pause les salariés sont ou non tenus de répondre aux directive de l'employeur et peuvent ou non vaquer à des occupations personnelles (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2009. N° de pourvoi : 08-40.208).
Dans l'affaire Carrefour, pendant leur pause les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne se conformaient pas à ses directives. Leur prime de pause ne devait donc pas être incluse dans l'appréciation du SMIC.
Il en résulte que, déduction faites de la prime de pause, les salariés étaient payés en deçà du SMIC !
A savoir :
Payer les salariés en deçà du SMIC est puni par l'article R.3233-1 du Code du travail à hauteur d'une contravention de 5ème classe (soit 1 500€ par salarié concerné). En outre, les employeurs qui commettent ce type d'infraction s'exposent tant à des actions en vue d'obtenir des rappels de salaire sur les 5 dernières années qu'à des actions en indemnisation.
L'employeur est en outre tenu de verser à ses salariés, les minima fixés par les conventions et accords collectifs en fonction de la classification de chaque salarié. Les salariés peuvent donc se reporter à la Convention collective qui leur est applicable afin de vérifier que l'employeur leur verse effectivement le minima salarial applicable à leur classification.
Sources :
Arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 février 2011. N° de pourvoi : 10-87.019 ; 10-83.988 ; 10-87.185.
(1) Article D. 3231-6 du Code du travail