Dans cette affaire, Madame X, en recherche d’emploi, a perçu jusqu’en 2003 une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Elle a ensuite demandé le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), qu’elle a obtenu en 2004. En 2005, elle a obtenu l’allocation équivalent retraite (AER), d’un montant supérieur à l’ASS.
Madame X a estimé que les Assedic, devenus Pôle Emploi, ne l’avait pas suffisamment informée de ses droits à percevoir l’AER. Elle a saisi les juges afin que Pôle Emploi soit condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondants au montant de l’AER qu’elle aurait dû percevoir.
Pour Pôle Emploi, son rôle n’est que de prendre tout mesure utile afin d’assurer l’information générale des allocataires. Il estimait que cela avait été fait par la mention rédigée en rouge avec un logo d’alerte figurant sur le formulaire d’ASS que certaines personnes pouvait prétendre au bénéfice de l’AER.
Les juges ont constaté que dans une situation où Pôle Emploi était susceptible de verser deux allocations dont les montants différaient, il n’avait clairement donné que l’information relative à l’ASS. Pôle Emploi avait donc manqué à son obligation d’assurer l’information complète des demandeurs d’emploi.
Madame X est donc fondé à percevoir le montant de l’AER dont elle a été privée.
Ce qu’il faut retenir : L’indemnisation du chômage repose sur deux dispositifs. Le premier est un régime conventionnel, financé par les employeurs et les salariés par le versement de cotisations. Le deuxième dispositif est un régime de solidarité destiné aux personnes sans emploi qui ne peuvent bénéficier du régime conventionnel ou qui ont épuisé leur droit et financé par l’Etat et par une contribution de solidarité des agents publics, mais géré par Pôle Emploi. Ce régime de solidarité figure à l’article L. 5423-1 du Code du travail
Pôle Emploi est l’institution qui résulte de la fusion entre les Assedic et l’ANPE. L’article L. 5312-1 du Code du travail énumère les missions de cette institution, par exemple « prospecter le marché du travail », « procéder à la collecte des offres d’emploi », « accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi ».
Source : arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 février 2012. N° de pourvoi : 10-30892