Dans une affaire, un salarié engagé en qualité de professeur d'enseignement par une association, établissement d'enseignement privé intégré à une société, fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde.
Le salarié saisit le juge d'une demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'avait pas à donner mandat à une personne extérieure à l'entreprise, en l'occurrence au président de l'association employeur, de procéder à l'entretien préalable ainsi qu'à la notification du licenciement. Le salarié affirme que la mise en œuvre de la procédure de licenciement, attribution appartenant au bureau de l'association, n'entrait pas dans les attributions du président d'une association.
Les juges retiennent qu'il avait été procédé à l'entretien préalable et au licenciement du salarié par une personne qui, se trouvant être à la fois président de l'association employeur, membre du conseil d'administration et membre du bureau, et agissait avec l'accord des autres membres du bureau, organisme habilité par les statuts à prendre toute décision de la compétence du conseil, dont celle de « révoquer tous employés ».
Dans cette affaire, l'auteur du licenciement n'était pas une personne étrangère à l'association et disposait des pouvoirs requis par les statuts pour licencier, peu important que son mandat n'eût pas revêtu la forme d'un procès-verbal de délibération du bureau.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2010. N° de pourvoi : 09-41922