Dans une affaire, un VRP a été licencié pour insuffisance professionnelle et décide de saisir le juge d’une demande tendant à faire déclarer son licenciement abusif.
Le salarié soutient que la période à prendre en compte pour apprécier si un salarié a fait preuve d’une insuffisance professionnelle est celle au cours de laquelle il a, de manière effective, accompli sa prestation de travail. Le salarié a été brièvement hospitalisé avant d’être en arrêt de travail pour maladie, puis a été en congé paternité avant d’être en arrêt maladie pour dépression.
Il estime que certains de ses collègues avaient obtenu des résultats significativement inférieurs aux siens et que son insuffisance professionnelle était due à des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Les juges constatent que l’insuffisance de résultats reprochée au salarié n’était pas sérieusement discutée, que les objectifs fixés étaient réalisables et que le salarié résistait aux consignes concernant l’établissement de rapports d’activité, ce qui dénotait un manque de motivation.
Les juges constatent en outre que les pressions de l’employeur n’étaient que la conséquence légitime de cette insuffisance et non la cause. Le licenciement du salarié était donc justifié.
Ce qu’il faut retenir : L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Par contre, elle ne constitue pas une faute, sauf si le salarié manque volontairement à ses obligations, ou agit avec une mauvaise foi délibérée..
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 juin 2011. N° de pourvoi : 10-14922.
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