Dans une affaire, un salarié engagé en qualité d'ingénieur s'est vu proposer par son employeur une évolution de ses attributions. Le salarié a refusé un tel changement car il estimait qu'il s'agissait d'une rétrogradation. Son employeur l'a alors licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi les juges afin de contester son licenciement car il estimait que son refus était légitime, s'agissant d'une modification de son contrat de travail.
Pour sa défense, l'employeur soutenait s'être contenté de modifier les conditions de travail du salarié en usant de son pouvoir de direction.
Selon lui, la réorganisation des tâches et responsabilités du salarié étaient conformes à sa qualification et ne modifiaient pas sa classification.
Les juges considèrent que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les juges relèvent d'abord que la diminution des responsabilités et prérogatives du salarié constituait une modification de son contrat de travail. En effet, le salarié s'était vu retirer diverses responsabilités tenant notamment à la planification et de l'organisation des ressources humaines et matérielles et avait cessé d'exercer ses fonctions d'encadrement. Les juges relèvent en outre que ce n'est pas en raison de son comportement que le salarié avait été licencié, mais en raison de son refus - pourtant légitime - de voir son contrat de travail modifié.
A savoir :
L'intérêt de distinguer entre une modification du contrat de travail et une modification des conditions de travail tient dans le traitement par l'employeur du refus que lui opposerait le salarié face à la modification proposée.
En effet, en présence d'une modification des conditions de travail, le salarié est tenu d'accepter celle-ci et son refus pourra être constitutif d'une faute. S'agissant au contraire d'une modification du contrat de travail, le salarié peut la refuser et ne pourra pas être sanctionné en raison de ce refus.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 avril 2011. N° de pourvoi : 09-66.818.