Dans une affaire, un salarié engagé en qualité d'animateur linguistique par une association de défense des demandeurs d'asile, a été licencié pour faute grave. Son employeur lui reprochait d'avoir violé son obligation de discrétion et de secret professionnel à l'égard d'un ancien résident en exposant au reste du personnel la situation difficile dans laquelle se trouvait cet ancien résident.
Le salarié a saisi les juges pour contester son licenciement car les faits qui lui étaient reprochés ont été accomplis en dehors de son temps de travail et relevaient donc de sa vie personnelle.
Les juges considèrent que le licenciement pour faute grave était justifié. Les juges relèvent en effet que si la démarche du salarié en faveur d'un réfugié relevait de sa vie privée, cette démarche avait été réalisée en divulguant à des tiers des informations confidentielles qu'il avait recueillies dans le cadre de ses fonctions. En outre, le salarié avait agi à l'insu de son employeur tout en faisant état de sa qualité professionnelle. Les juges en concluent que les faits reprochés constituaient des manquements graves du salarié à ses obligations professionnelles et ne relevaient pas de sa liberté d'expression.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 avril 2011. N° de pourvoi : 09-72.520.