Temps de travail : la France se fait épingler

Publié le 03/02/2011 Vu 2 794 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) vient de mettre en lumière plusieurs dispositions de la législation française non conformes à la Charte sociale. Ces conclusions, qui concernent notamment l'astreinte et le forfait jours, ne sont pas négligeables. En effet, il est possible pour un salarié, ou un syndicat, d'en faire état devant le Conseil des prud'hommes s'il estime que sa convention de forfait jours, ou son accord d'astreinte, ne respecte pas les règles édictées par la Charte.

Le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) vient de mettre en lumière plusieurs dispositions de la légis

Temps de travail : la France se fait épingler

Astreinte et durée raisonnable du travail :


Le CEDS considère que l'assimilation des périodes d'astreinte au temps de repos constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévu par la Charte sociale.

Aujourd'hui, le Code du travail français prévoit que les périodes d'astreinte, pendant lesquelles le salarié n'intervient pas, sont considérées comme du temps de repos. Toutefois, les heures d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.

 

Rappel :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise (Article L.3121-5 du Code du travail).

Forfait jours sur l'année et durée raisonnable du travail :

Le CEDS considère que la durée hebdomadaire de travail de 78 heures autorisée pour les salariés en forfait jours, est excessive. Il juge également insuffisantes les garanties offertes par le système d'accords collectifs, concernant l'amplitude de travail des salariés en forfait jours.

Le droit français n'impose pas aux accords collectifs de prévoir une durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des salariés en forfait jours. Ces derniers bénéficient, en revanche, du repos minimum légal (soit 11 heures par jours et 24 heures par semaine). Un salarié en forfait jours peut ainsi être amené à travailler 78 heures par semaine.

 

Rappel :

Le forfait jours est une réglementation du temps de travail spécifique aux cadres qui disposent d'une autonomie et aux salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Ce forfait, dont la mise en place est soumise à la conclusion d'un accord collectif, consiste à décompter le temps travail en jours et non plus en heures.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année sont exclus des règles générales relatives à la durée du travail (soit, selon le Code du travail : 10 heures par jour, 44 heures par semaine calculées sur 12 semaines et 48 heures pour une même semaine).

Références :

Comité européen des Droits sociaux, conclusions décembre 2010

(1) Charte sociale européenne a été introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet conjugué de la loi no 99-174 du 10 mars 1999 en autorisant l'approbation et du décret no 2000-110 du 4 février 2000 qui en porte publication. La publication est elle-même intervenue au  Journal officiel du 12 février 2000

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles