La Cour de justice des communautés européennes a précisé la notion d’extraction visée à la directive 96/9 du 11 mars 1996. Dans un arrêt du 5 mars 2009 elle a décidé que « le caractère officiel et accessible au public d’une partie des éléments contenus dans une base de données ne dispense pas la juridiction nationale de vérifier, aux fins d’apprécier l’existence d’une extraction et/ou d’une réutilisation portant sur une partie substantielle du contenu de ladite base de données, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de cette base de données constituent, du point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s’ils constituent, du point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu’ils représentent, en terme d’obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier » (CJCE, 4ème ch., 5 mars 2009, C-545/07, « Apis-Hristovich EOOD c/ Lakorda AD » : D., 2009, p. 947, obs. J. Daleau ; Comm. Comm. électr., mai 2009, comm. 44, obs. C. Caron).
C’est donc l’investissement causé par la base de données – et non son contenu – qui est protégé.
Dès lors, le caractère public ou officiel des données n’a pas à être pris en compte pour apprécier si le droit du producteur de la base de données a ou non été respecté. Car seule l’atteinte à l’investissement, lié au contenant (la base), est sanctionnée.
Cette position est exactement celle de la Cour de cassation française qui a – le même jour, hasard du calendrier… – rendu une décision sur une question voisine. La cour française a refusé la protection de l’article L.341-1du Code de la propriété intellectuelle (CPI) à une société qui exploitait un site internet regroupant des annonces de vente immobilière entre particuliers publiées dans différentes éditions d’un journal. Plus précisément, elle a décidé que n’avait pas porté atteinte au droit du producteur de la base de données la société qui avait extrait, même « de façon systématique et répétée », les nouvelles annonces publiées par l’autre afin de les reproduire dans une revue de presse éditée et adressée chaque jour à ses abonnés. En effet, « les investissements invoqués, s’ils étaient importants, concernaient également d’autres secteurs que celui de l’immobilier et d’autres entités, de sorte qu’ils ne pouvaient être affectés au seul secteur de la base de données ».
La décision s’articule idéalement avec celle de la CJCE. L’investissement de la première société n’était pas contesté mais il était moins lié à la constitution de la base (contenant) qu’à son alimentation (contenu) ; il concernait « la création des éléments constitutifs du contenu de cette base et […] des opérations de vérification, purement formelle, pendant cette phase de création » (Cass., civ. 1ère, 5 mars 2009, « Ouest-France Multimédia c/ Direct annonces », pourvoi n°07-19.734 : D., 2009, p. 948, obs. J. Daleau ; Comm. Comm. électr., mai 2009, comm. 43, obs. C. Caron).
C’était donc le contenu, plus que l’investissement, qui avait été extrait, alors que l’article L.341-1 CPI protège les investissements (et non le contenu)…