Cour d'appel Paris, Chambre 1, 7 avril 2015, n° 14/17985
« Pose à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°) l'article 5. 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit-il s'entendre en ce sens que relève de la matière délictuelle l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises pendant plusieurs années à un distributeur sans contrat cadre ni exclusivité.
2°) en cas de réponse négative à la première question, le b) de l'article 5.1 de ce règlement est-il applicable à la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande dans le cas énoncé au 1°) ».
Par l'intermédiaire de cette question, la Cour d'appel de Paris a demandé à la Cour le caractère indemnitaire ou délictuel de l'action indemnitaire de l'article L442-6 du code de commerce. En effet, en son paragraphe premier point 5, cet article prévoit la possibilité d'engagement de la responsabilité d'un commerçant qui aurait rompu de manière brutale et sans raison valable « relation commerciale établie ». Cette rupture va se manifester par la rupture immédiate des relations commerciales sans l'exécution d'un certain préavis déterminé en principe par les usages du secteur d'activité considéré ou encore par des accords interprofessionnels. Ce genre de situation peut se retrouver entre un fournisseur étranger et un distributeur français chargé de la commercialisation de ces produits sur ce territoire posant alors a question de la juridiction compétente conformément au règlement Bruxelles I.
En l'espèce, il s'agit spécialement de ce type de situation. Pendant 25 ans, la société de droit français Ambrosi, spécialisée dans le domaine alimentaire, a été le distributeur en France de produits laitiers de la société de droit italien Granarolo. Cette relation n'a jamais fait l'objet d'un contrat cadre et le distributeur français n'avait aucune exclusivité de distribution des produits italien. La relation commerciale entre les deux sociétés a subitement été rompue par le fournisseur italien par l'envoi d'une lettre recommandée du 10 décembre 2012 indiquant la rupture de ces relations prenant effet dès le 1 janvier 2013. Le distributeur français va alors saisir le Tribunal de commerce de Marseille en application de l'article L442-6 du Code de commerce. Celui-ci va se reconnaître compétent sur le fondement de l'article 5 §. 3 du règlement comme lieu de survenance du dommage.
La société conteste la compétence des juridictions françaises au moyen qu'une action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies consistant dans la fourniture de marchandises trouve un fondement contractuel et s'applique alors selon elle le paragraphe 1 du même article. Par conséquent, le tribunal compétent serait le lieu de livraison des marchandises, soit ici les juridictions de la ville de Bologne.
Il s'agit donc de savoir le caractère contractuel ou délictuel de ce type d'action indemnitaire. La Cour d'appel va relever que ce type d'action est considéré comme délictuel au niveau du droit interne1. Cependant vu l'application d'une norme juridique européenne (Règlement Bruxelles I), elle va en déduire que les deux notions en causes doivent être défini de manière autonome. C'est pourquoi, elle renvoie la question à la Cour de justice de l'Union européenne en insistant sur le fait qu'aucun contrat cadre n'avait été conclu et aucune exclusivité n'avait été prévue.
Cette question de la nature de l'action indemnitaire de l'article L442-6 I. 5° amène une jurisprudence abondante de la part des juges. La chambre commerciale s'était prononcée sur la nature délictuelle de cette action dans l'arrêt précité, ce n'est pas pour autant qu'une clause attributive de juridiction ne peut pas jouer en la matière2. De cette seconde position, il pourrait être déduit de la nature contractuelle de la rupture du fait de l'application d'une clause attributive de juridiction. De même, la Cour de Justice de l'Union européenne a permis « que des actions en responsabilité civile, de nature délictuelle en droit national, doivent, néanmoins, être considérées comme relevant de la «matière contractuelle» si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat »3. Pour résumer, si la cause de l'action d'engagement d'une responsabilité civile trouve son fondement dans une violation d'une obligation contractuelle, la compétence en cette matière pourra jouer à ce type d'action.
Ainsi si cette solution est rapportée au fait de l'espèce, même si la rupture aura toujours un lien avec les contrats de vente des marchandises, aucun de ces contrats n'avaient prévu le respect d'un préavis quelconque. Seul la loi impose le respect d'un tel préavis. De plus, le fait qu'il n'y ait point d'exclusivité n'engendre aucun préjudice particulier au distributeur français. Dans le cas où une exclusivité aurait été accordée, la rupture brutale du contrat aurait là emportée la perte de l'exclusivité et donc d'une véritable perte de part de marché sur le territoire français. Il paraît donc logique que dans ce cas particulier, l'action indemnitaire pour rupture de relations commerciales établies trouve son fondement dans l'article 5 §.3 du règlement.
1Cass. Com., 18 janvier 2011, n° 10-11885, Bull. IV n° 9.
2Cass. Com., 20 mars 2012, n° 11-11570 : « cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s'appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ».
3CJUE Septième chambre, 24 mars 2013, Brogsitter c/ Karsten Frässdorf, C-548/12