Le cautionnement d'une dette future et l'appréciation de son caractère disproportionné

Publié le 11/11/2015 Vu 5 992 fois 0
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Cass. Com., 3 novembre 2015, n° 14-26051 et n° 15-21769

Cass. Com., 3 novembre 2015, n° 14-26051 et n° 15-21769

Le cautionnement d'une dette future et l'appréciation de son caractère disproportionné

Cass. Com., 3 novembre 2015, n° 14-26051 et n° 15-21769

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cautionnements litigieux avaient été souscrits pour garantir des emprunts d'un montant déterminé qui seraient consentis ultérieurement par la banque, de sorte que la dette garantie était déterminable à la date de signature des actes de cautionnement  »

« Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieur »

Les faits de l'espèce sont simples : une personne physique s'était portée caution le 30 avril 2007 envers une banque pour différents prêts consentis à une société dont elle était le gérant. Durant l'année 2010, cette société est mise en liquidation judiciaire. Par conséquent, la banque décide de se retourner contre la caution du fait de la défaillance du débiteur principal. Jusqu'à là, il s'agit d'un schéma classique d'une relation tripartite entre un créancier, son débiteur et une caution. Celle-çi va essayer de se défendre en invoquant le caractère disproportionné de son engagement. Une procédure judiciaire débute alors.

Pour faire échec à l'exécution de l'acte de cautionnement, la Cour d'appel va se positionnner en deux temps. Tout d'abord elle va considérer cet acte comme sans objet au moment de sa conclusion du fait que les prêts n'avaient pas encore été accordés à la société mais seulement quelques mois après. Ainsi le cautionnement n'est valable selon la Cour d'appel qu'à partir de la date d'octroi des prêts. Entre temps, le dirigeant va également se porter caution d'autres prêts. Par conséquent, du fait de la première constatation, la Cour d'appel va en déduire le caractère disproportionnée des garanties accordées par rapport au patrimoine de la caution conformément à l'article L341-4 du Code de la consommation.

Sur ces deux points, la Cour de cassation va être en désaccord avec les motifs de la Cour d'appel. D'un côté, il résulte des faits de l'espèce que malgré l'octroi définitif des prêts ultérieurement à la date de conclusion du cautionnement, le montant garanti était déjà déterminé à cette date. En effet, la caution connaîssait dès l'origine l'étendue de son engagement : il était garanti la moitié des prêts. Ainsi même si les prêts n'étaient pas encore accordé, ils ne pouvaient pas être simplement hypothétique comme le soutenait la Cour d'appel. Il est bien constaté que l'otroi de ces prêts était certain à la date de conclusion du cautionnement. Par conséquent l'acte était parfaitement valable à cette date. Le fait que cet acte ne garantisse qu'une dette future, qui naîtra ici à l'octroi définitif du prêt, n'empêche pas sa validité dès son origine. Cette validité est toutefois conditionnée à ce que cette dette future soit déterminable au moment de la conclusion de l'acte c'est à dire que l'étendue de la garantie soit chiffrable.

D'un autre côté, le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement, étant valable dès l'origine, s'apprécie au moment de cette conclusion. Finalement la rétroactivité de cette appréciation va avoir pour effet de tenir compte de la situation patrimoniale de la caution à cet instant précis en application de l'article L341-4 du C. Conso. En l'espèce, les cautionnements consentis ultérieurement ne pourront donc pas être pris en considération pour déterminer le passif de la caution. Cette seconde position fait suite à une position constante de la juridiction suprême ces derniers années (par exemple Cass. Com.,12 mars 2013, n° 11-29030 pour des engagements postérieurs).

Cette jurisprudence est donc une interprétation stricte de l'article L341-4 du C.Conso mais peut paraître préjudiciable envers la caution. En effet, dans le cas inverse, si la caution se trouve « en meilleure fortune » au moment de l'exécution du cautionnement, ce bouleversement positif du patrimoine peut être pris en considération alors qu'à l'époque de sa conclusion, l'acte paraîssait disproportionné. Dans le cas d'espèce, la caractère disproportionné du cautionnement aurait peut-être été retenu concernant ceux consentis ultérieurement où les cautionnements de l'espèce auraient été pris en compte pour caractériser ce caractère disproportionné.

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