Un contrat de déménagement, équivalent à un contrat d'entreprise

Publié le 25/11/2015 Vu 9 958 fois 0
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Cass. Civ. 1er, 4 novembre 2015, n° 14-19.981

Cass. Civ. 1er, 4 novembre 2015, n° 14-19.981

Un contrat de déménagement, équivalent à un contrat d'entreprise

« Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n'est cependant pas limité au transport, puisqu'englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu'il peut être qualifié à ce titre de contrat d'entreprise ».

Le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, consacre des règles particulières de compétence concernant les contrats conclus par les consommateurs dans ces articles 15 à 17. Ces règles peuvent être considérées comme primordiales notamment par le fait que l'article 35 du règlement admet la possibilité pour un État membre de ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État de l'union si celle-ci méconnait les règles protectrices du consommateur.

Le principal contentieux en la matière relève de savoir dans quel cas une personne peut être considérée comme un consommateur. En effet, dès que cette qualité est reconnue, les règles spéciales peuvent s'appliquer. Néanmoins il est prévu une exception au paragraphe 3 de l'article 15 qui exclut « les contrats de transport, autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ». C'est précisément sur cette exclusion que la Cour de cassation est venue en apprécier la portée pour des contrats de déménagement.

En l'espèce, une personne physique avait eu recours à une société de droit italien pour effectuer un déménagement de l'Italie vers la France. À la suite d'un litige relatif au paiement de l'indemnité envers la société italienne, une procédure judiciaire a été ouverte devant le Tribunal civil de Rome. Celui-ci a condamné la personne physique à verser à ladite société « une certaine somme pour solde du prix d'un contrat de déménagement ». La société de droit italien a donc demandé en France l'exécution de cette décision qui est reconnu de plein droit en vertu du règlement Bruxelles I. Cependant les juridictions françaises vont refuser de reconnaître exécutoire celle-ci au motif du non-respect de la compétence spéciale en matière de contrat de la consommation. La Cour d'appel qualifie même ces règles d'ordre public.

Il revient ici de savoir quelle est la nature d'un contrat de déménagement : -celui d'un contrat de transport et donc exclut des règles spéciales des contrats de consommation.

-celui d'un contrat d'entreprise et donc qui rentre dans le champs d'application de l'article 15 du règlement.

La Cour de cassation va suivre la Cour d'appel en ayant une vision très restrictive de l'exclusion prévue dans cet article. De plus, cette position fait écho à celle de la position purement interne en droit français où depuis plus de 15 ans, la jurisprudence avait qualifié un contrat de déménagement en contrat d'entreprise. En effet, par un arrêt du 20 janvier 1998, la chambre commerciale avait rendue la même décision : « Mais attendu que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise », confirmé quelques années après (Cass. Com., 1 avril 2003 n° 01-03.109).

Il s'agit donc pour la Cour d'un contrat par lequel une partie se charge de faire un ouvrage pour autrui en vertu de l'article 1787 du Code civil. Une autre raison explique l'exclusion la qualification aux yeux de la Cour : l'objet principal de ce type de contrat n'est pas le transport mais bien les prestations autour tel que la manutention ou le rangement du mobilier.

Pour autant, il peut être fait le constat que si le transport des biens n'est pas la seule obligation de la société de déménagement, elle reste primordiale. En effet, les personnes recourent à ce type d'entreprise pour le transport de leurs biens. En outre, le prix de la prestation dépendra principalement de la distance à effectuer. Or, en l'espèce, il s'agissait d'un déménagement entre la France et l'Italie, soit une distance assez éloignée qui a dû largement être pris en compte dans la fixation du prix.

En outre, l'article 15 exclut expressément les contrats de transport sauf une exception pour ceux qui combinent voyage et hébergement. Cette dérogation semble stricte et être la seule aux yeux des rédacteurs du règlement qui utilise générallement l'adverbe « notamment » pour admettre une interprétation large du texte.

De même, en droit interne, cette position pourrait être remise en question par le fait qu'une loi du 8 décembre 2009 (n° 2009-1503) a soumi les contrats de transport de déménagement au régime juridique de ceux de transport « dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport » (article L133-9 du Code de commerce).

Pour autant il a été créé en même temps des règles spécifiques pour les contrats conclus par un consommateur aux articles L121-95 et L121-96 du code de la consommation.

Ainsi cette décision peut être vue comme un prolongement de cette protection accordée aux consammateurs notamment dans les litiges européens afin de leur voir appliquer les règles de compétences spécifique. Il en avait été de même en interne lorsque la Cour a retenu cette qualification pour écarter le régime juridique des contrats de transports aux contrats de déménagement.

Ainsi la conséquence directe de cette qualification sera qu'un contrat de déménagement n'est pas exclut de l'article 15 du règlement et donc en présence d'un consommateur, une société de déménagement ne pourra saisir uniquement les juridictions où celui-ci est domicilié.

Cette question est celle du deuxième invoqué par la société de droit italien quant au moment de l'appréciation de ce domicile. Cependant, la Cour écarte rapidement ce moyen notamment que le domicile, identifié en France, a correctement été apprécié par rapport « aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs ».

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