L’abus de position dominante :
Est prohibée en droit communautaire l’exploitation abusive d’une position dominante détenue sur un marché déterminé par une ou plusieurs entreprises entravant ainsi la concurrence.
L’article 102 al. 1 TFUE sanctionne, « dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ». L’application de l’article 102 TFUE suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’affectation du commerce entre les Etats membres, l’identification de la position dominante sur le Marché commun et l’exploitation abusive de cette position dominante. Il s’applique aussi bien aux entreprises publiques que privées.
Ce n’est pas les Traité qui définissent la notion d’abus de position dominante mais une jurisprudence bien établie c’est « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportement indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et , finalement, des consommateurs[1] ».
Pour que soit identifié une position dominante, il faut que sur un marché donné, elle comprend « une part substantielle du marché commun [2]», ce marché va se définir en fonction des produits ou services concernés et par rapport au cadre géographique.
S’agissant des produits, le marché à prendre en considération couvre l’ensemble des produits substituables parce que les utilisateurs, les producteurs et la concurrence potentielle les font apparaitre comme interchangeables. Le cadre géographique lui est caractérisé par le fait qu’il constitue une zone de concurrence suffisamment homogène pour être distingués des zones voisines[3].
Dés lors la détermination de la position dominante, qui permet d’être relativement indifférente à la concurrence, s’effectue sur la base d’un faisceau d’indice visant à établir que l’entreprise dispose d’un pouvoir de marché qui lui permet de pratiqué sur le marché pendant une certaine durée des prix supérieurs aux prix de marché[4].
L’entreprise en position dominante pour être tenté d’abuser de cette situation pour accroitre ses revenus et consolider son emprise sur le marché, en affaiblissant ou en évinçant ses concurrents ou en entravant l’accès au marché à de nouveaux entrants. Elle va ainsi agir vis-à-vis des autres de façon inéquitable, hors il est loisible de rappeler que la Commission favorise intensivement l’équité entre les entreprises évoluant sur la marché intérieur et cette position risque de « porter atteinte aux finalités du marché[5] ».
L’exploitation abusive de position dominante, est donc constitué par la Cour de justice, par des comportements « qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour objet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base de présentation des opérateurs économiques [6]».
Mais il est bon de rappeler que la constitution d’une position dominante n’est pas en soi entachée d’illicéité[7], en effet interdit une position dominante reviendrait a interdire à une entreprise de briller sur un marché donné , par exemple, il en est le cas de l’entreprise Mattel qui gouverne le monde des poupée mannequin, Google qui domine le monde d’internet, ou encore Microsoft qui gouverne le monde de l’informatique :c’est la loi de la concurrence , il y a les grands et les petits.
Ce qui est sanctionnable c’est l’abus de domination, « c’est le fait d’exploiter de façon abusive une position dominante », le droit communautaire ne défini pas cette notion, mais la pratique jurisprudentielle, regroupe largement un certains nombres de comportement illicites portant atteinte à la concurrence, et en ce sens la Cour déclare « la notion d’exploitation abusive est une notion objectif, qui visent les comportement d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de la concurrence[8] ». Autrement dit, c’est son exploitation abusive qui l’est. Le comportement d’une entreprise est abusif, dès lors qu’elle fait obstacle au maintien de la concurrence.
Peuvent notamment être constitutifs d’abus, l’imposition de prix d’achat ou de vente, la limitation de la production, des débouchés, du développement technique, l’utilisation de pratiques discriminatoires à l’égard des partenaires commerciaux, la pratique des prix prédateurs, l’exercice abusif d’un droit de propriété intellectuelle….
Depuis 2000, une véritable guerre coexiste entre la Commission et Microsoft concernant le système d’exploitation Windows se traduisant par la confirmation par le TPI[9] du caractère illicite du comportement de la société, des pénalités atteignant 1,676 milliard d’euros et l’ouverture de nouvelles enquêtes.
Cette sévérité en matière de sanction semble apporté des points positifs puisque cela a incité le géant de l’informatique à faire des concessions, pour offrir le choix entre plusieurs navigateurs Internet sur son système d'exploitation Windows, la Commission européenne a fait un pas décisif vers la clôture d'une enquête majeure contre le groupe américain. « J'ai de bonnes raisons de penser que nous nous dirigeons vers une solution très satisfaisante de certains problèmes de concurrence sérieux dans le secteur des logiciels informatiques[10] »
Le droit communautaire n’octroie aucune exemption à l’égard des entreprises condamnables au titre d’un abus de position dominante.
[1] CJCE, 13 février 1979, affaire des Vitamines n°38, CJCE, 14 février 1978 United Brands 27/79 Rec 207.
[2] Idem.
[3] [1] (L) Dubouis et (C) Blumann, Droit matériel de l’Union Européenne 6eme Edition Domat droit public Montchrestien Année 2012.
[4] V. Communication Commission Européenne, « Les orientations sur les priorités retenues pour l’application de l’article 82 CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes » publiées par la Commission JOUE C45 du 24 février 2009 et le commentaire de (AS) Choné Europe mars 2009n étude n°3.
[5] CJCE du 21 février 1973, Continental Can, n°24.
[6] CJCE du 13 février 1979 Vitamines N°91.
[7] CJCE 15 juin 1976, EMI Records, Rec., p. 811 ; CJCE 5 oct. 1988, Renault, Rec., p. 6039 ; CJCE 6 avr. 1995, Magill, Rec., I, p. 743, RJDA, 8-9 1995, n° 1072 ; TPICE 16 déc. 1999, Micro Leader Business, Rec., II, p.3989; CJCE 29 avr. 2004, IMS Health, Revue Trimestrielle de Droit Européen., oct.-déc. 2004, p. 691, obs. G. Bonet
[8] CJCE du 24 mai1977, Hoffmann-La Roche / Centrafarm Rec.1977, p.957.
[9] TPICE du 17 septembre 2007, Microsoft Corp., T201/04.
[10] Propos du Commissaire Neelies Kroes, Conférence de presse du 17 octobre 2008 « Navigateurs : Microsoft tente d’apaiser la Commission Européenne » disponible sur www.LeMonde.fr.