Article 5.3 du règlement Bruxelles I

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Article 5.3 du règlement Bruxelles I

 

Article 5.3 du règlement Bruxelles I 

Le droit judiciaire de l’Union européenne couvre aujourd’hui la matière civile et commerciale en générale, à ce titre , l’instrument principal et originel qui fonde ce droit est la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifié au fil des années en  d’une  jurisprudence abondante mais également au rythme des adhésions de nouveaux états à la Communauté européenne puis transformé  finalement en raison des insuffisances constaté en la matière en règlement communautaire ,connu sous l’appellation ,  Règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit règlement de Bruxelles I.

L’objectif premier de ce règlement est de mettre en place dans l’UE, un espace de coopération judiciaire et de libre circulation des jugements dans tous les domaines (article 61c & 65 du Traité de L’UE).

Il pose ainsi des règle de compétence en matière civile et commerciale : certaines de ces règles de compétence se présentent comme des options, le demandeur ayant le choix entre le tribunal normalement compétent d’après l’article 2 et un autre tribunal. Ces options sont variées et pose de nombreuses difficultés, il existe une compétence en matière contractuelle et celle qui nous intéresse ici la compétence en matière délictuelle.

 

 En effet, Pour déterminer le for du délit, le règlement « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit à l’article 5-3° une option de compétence (analogue à celle de l’article 5-1° en matière contractuelle). Le règlement a (légèrement) reformaté le texte de l’article 5-3° tel qu’issu de la convention de Bruxelles. Ainsi, le juge compétent pour connaître des contentieux extracontractuels intégrés à l’espace judiciaire européen est soit celui de l’Etat du domicile du défendeur, soit « le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire (rédaction nouvelle)». Comme les autres options de l’article 5, celle-ci s’explique par la recherche d’une proximité entre le juge compétent et la situation litigieuse, pour des raisons de bonne administration de la preuve (mesures d’instruction ; témoins...).

 

Il s’agit donc d’une compétence alternative en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, dont l’objectif principal est de donner compétence à un tribunal ayant des liens étroits avec l’affaire. On peut remarquer d’embler que le règlement vise tans les actions en réparations que les actions préventives. En cas d’action préventive, il faudra un minimum que le dommage que l’on entend éviter soit suffisamment déterminé pour être localisé.

 

Cependant, le règlement Bruxelles I pose de nombreuses difficultés, dés lors se pose la question de savoir quelles sont les insuffisances de l’article 5.3 du règlement en matière délictuelle ?

 

Bien évidemment au delà des insuffisances de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I (I) en présence  de certains délits (délits complexes et spéciaux), il convient d’examiner avec grand soins le tribunal compétent en matière délictuelle (II)

 

  1. Le For européen du délit : le tribunal compétent en matière délictuelle :

Au delà des questions relatives à la détermination du tribunal compétent, qui est celui du lieu du fait dommageable (A) il existe une réelle difficulté qui tient à la définition même de la notion de « matière délictuelle » pour l’application des règles de compétence (B)

 

  1. La délicate définition de la notion de « matière délictuelle pour l’application des règles de compétence :

 

La difficulté première de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I, tient à la définition même de la matière délictuelle.

La qualification de ce qui relève de la matière délictuelle varie très sensiblement d’un ordre juridique à un autre. Y compris lorsque l’on se situe dans la sphère communautaire. Ainsi par exemple la rupture des pourparlers  précontractuels relève, dans certains pays comme la France, de la qualification délictuelle, tandis que dans d’autres elle reçoit une qualification contractuelle.

 

Toutes ces divergences rendent difficile l’application cohérente des textes adopté par la communauté européenne dans un objectif d’harmonisation des règles de droit, et l’on comprend donc pourquoi le droit communautaire notamment la Cour de justice des communautés européenne ait souhaité faire de la notion de « matière délictuelle » au sens du Règlement Bruxelles I une notion autonome.

Et pour assurer une application uniforme du règlement, la CJCE donne une interprétation autonome de la matière délictuelle (comme elle le fait en matière contractuelle).

C’est ainsi, selon l’arrêt Kalfelis du 27 septembre 1988, est de nature délictuelle «  toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle ». Confirmée depuis par un arrêt de la CJCE du 27 octobre 1998, la Réunion européenne ».

Il y a a travers cette définition deux éléments de définition : l’un positif, une demande mettant en jeu la responsabilité l’autre négatif, une demande ne se rattachant pas à une demande contractuelle.

La demande pour pouvoir être rattachée à la matière délictuelle, ne doit pas en outre se rattacher la matière contractuelle.

Cependant la aussi en matière contractuelle, la Cour ne semble pas la définir clairement, la CJCE a retenue une définition pus ou moins imprécise, puisqu’elle considère qu’une situation relève de la matière contractuelle lorsqu’il existe «  un engagement librement assumé d’une partie envers une autres ».

 

La définition ainsi posée ne permet pas de conclure à une bipolarisation absolue avec matière contractuelle d’un coté et matière délictuelle de l’autre. Ainsi certaines question ne semble relevé ni de la matière contractuelle ni de la matière délictuelle, comme par exemple l’action du sous acquéreur contre le fabriquant dans une  chaine de contrat. (CJCE, 17 juin 1992, Jakob Handte, dans un tel cas, on retourne au chef de compétence de principe posé par l’article 2 du règlement, les tribunaux de l’état dans lequel est domicilié ou établi le défendeur.

 

Tout comme l’action préventive d’une association de consommateurs visant à faire supprimer des clauses abusives par un commerçant a par exemple été qualifié de délictuelle.

 

Cependant quand on se retrouve bien en présence d’une matière délictuelle au sens du règlement, il faut pouvoir déterminer le lieu où le fait dommageable s’est produit.

 

  1. Compétence du tribunal du lieu du fait dommageable :

 

L’article 5.3 du règlement du Bruxelles I retient qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le défendeur peut être attrait «  devant le tribunal du lieu ou le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

L’article 5.3 du règlement Bruxelles I ne propose aucune alternative, puisqu’il retient la compétence du tribunal du lieu du fait dommageable, cependant l’expression fait dommageable est très ambigüe notamment dans le cas de la dissociation entre fait générateur et dommage.

La jurisprudence relève qu’en pareil cas le lieu du fait générateur et celui de la survenance du dommage sont tous deux significatifs : l’option pour le lieu de réalisation matérielle du dommage permet au demandeur de saisir une juridiction autre que celle du domicile du défendeur ( qui correspond le plus souvent au lieu du fait générateur), et l’option pour le lieu du fait générateur permet dans certains cas de saisir une juridiction très proche du litige, dés lors la jurisprudence a décidé dans un arrêt de la CJCE du 30 novembre 1976, mines de potasse d’Alsace : « l’expression lieu ou le fait dommageable s’est produit doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu ou le dommage est survenu et le lieu de l’événement causale »

 

L’option de compétence ainsi posé par le règlement n’est soumise à aucune condition : le demandeur n’a pas besoin de montrer que la juridiction qu’il saisit est liée de manière plus étroite avec le litige que celle qui aurait pu saisir en vertu de l’autre branche de l’option.

 

Une autre difficulté est de savoir quel lieu retenir comme fondement de la compétence lorsque le dommage se prolonge dans le temps et se déplace dans l’espace : Dans une certaine mesure, on pourrait reprocher à cette décision de justifier la compétence du forum actoris, notamment si la victime subi le préjudice à son domicile. Mais cette critique n’est pas fondée. A considérer, en effet, la formulation retenue par la CJCE, seul est visé le lieu où « le dommage est survenu », c’est-à-dire qu’elle prend en compte le dommage découlant immédiatement du fait générateur. Or, rares sont les cas où il y a dissociation dans l’espace entre le fait générateur et le préjudice immédiat, à condition toutefois que l’application de les décisions ultérieures de la CJCE prenne en considération le caractère limité de cette jurisprudence. En d’autres termes, cette JP se limite aux cas où dès l’origine il y a dissociation entre le lieu de l’évènement causal et le lieu de réalisation du préjudice. En suivant une telle lecture, on se rend évidemment compte que cette solution ne conduit nullement à consacrer un forum actoris en matière de responsabilité délictuelle. Elle tend en revanche à assurer la compétence des juges qui, objectivement, sont bien placés ou proches, sur le plan de la compétence judiciaire, pour connaître des circonstances de la cause. Elle facilite ainsi la réalisation des mesures d’expertise, l’administration des preuves….

 

Enfin il faut évoquer le cas de la victime par ricochet, c'est-à-dire la victime indirecte du dommage : La victime par ricochet, qui n’est pas la victime directe ou immédiate, peut agir soit au domicile du défendeur (sur le fondement de l’article 2), soit au lieu où le fait dommageable s’est produit (sur le fondement de l’article 5.3°). Cependant restait à résoudre le problème de savoir si le dommage devait être entendu de celui causé dans le patrimoine de la victime directe ou dans celui de la victime par ricochet. La CJCE a répondu à cette question à l’occasion de l’arrêt « Dumez » rendu le 11 janvier  1990.

Dans sa réponse, la CJCE ne se prononce pas expressément sur le droit de la victime par ricochet d’exercer l’option prévue par l’article 5.3°, car elle n’était pas explicitement interrogée sur ce point. Mais elle reconnaît cependant implicitement ce droit.

La Cour indique sans ambiguïté que le lieu du fait dommageable à retenir est le « lieu où le fait causal engageant la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle a produit immédiatement directement ses effets dommageables à l’égard de celui qui en est la victime immédiate ». La victime par ricochet ne peut donc saisir que les mêmes tribunaux que la victime directe : domicile du défendeur, lieu de l’évènement causal du dommage subi par la victime directe ou éventuellement le lieu de réalisation du dommage si le préjudice initial a été subi en un autre endroit que celui du lieu du fait générateur par la victime directe.

Les motifs invoqués par la CJCE à cette fin peuvent être discutés, mais ils sont globalement cohérents. En effet, le souci de ne pas privilégier systématiquement le forum actoris, de n’accepter de dérogation à la compétence du for du domicile du défendeur que lorsqu’il existe « un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres… », la nécessité d’assurer « la bonne administration de la justice et d’organisation du procès utile » et la préoccupation d’éviter la multiplication des fors compétents postulent en faveur de cette solution. D’autant que s’agissant des victimes par ricochet, le danger d’une dispersion des fors compétents serait particulièrement accru si l’on admettait que chaque victime par ricochet puisse agir au lieu où elle a subi le préjudice indirect, à savoir en général à son domicile.

 

 

  1. Les insuffisances de l’article 5.3 du règlement Bruxelles I  face aux situations particulières :

Malheureusement malgré le reformatage du règlement 5.3, pour déterminer la juridiction compétente, certaines situation favorise l’insécurité juridique, la règle selon laquelle la compétence à retenir est celle du lieu où le fait dommageable  s’est «  produit »b ou risque de se produire, rend possible de multiples compétences en raison de l’incertitude de la formule retenue : s’agit il du lieu ou le dommage a été conçu ou celui dans lequel il se matérialise ? Et dans ce dernier cas, quel pays prendre en compte pour certains délits dits complexe qui rendent le plus souvent difficile de localisé le lieu du dommage

Ainsi il sera important de s’attarder sur la situation particulière : qui est celle de la dommage ( A) et la question des délits spéciaux (B) et l’étendu de la compétence

 

  1. La délicate question des délits complexes :

Il existe par ailleurs certains délits dits complexes, particulièrement difficile à localiser. Il s’agit des délits commis par voie de presse, radio ou télévision. Dans ses hypothèses, la difficulté vient du fait que le dommage résultant d’un ou plusieurs faits générateurs va se réaliser simultanément dans plusieurs pays.

Ainsi en cas de diffamation ou d’atteinte à la vie privée, on peut se demander à la fois quel lieu retenir pour le fait générateur (celui de l’édition ou celui de la diffusion? Et quel lieu retenir pour la survenance du dommage ? Domicile de la victime ou lieux de diffusion ?

La cour de justice des communautés européenne a eu l’occasion de se prononcer sur l’hypothèse de la pluri localisation du dommage résultant du fait générateur unique. Dans son arrêt Fiona Shevill en date du 7 mars 1995, elle offert à la victime une option complète : ». Elle affirme alors le principe suivant : « en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs Etats contractants, l’expression lieu où le fait dommageable s’est produit doit être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’Etat contractant du lieu de l’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétente pour réparer l’intégralité des dommages résultants de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque Etat contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction saisie ». : tribunal du lieu du fait générateur ou tribunal de l’un quelconque des lieux ou le dommage est subi.

Mais elle a assorti cette solution libérale d’une limitation des pouvoirs du juge de nature à orienter le choix de la victime :

-          Si, en effet,, celle ci opte pour le tribunal du lei du fait génrateur unique, cette juridiction pourra connaitre du litige en son ensemble, c'est-à-dire statuer sur la réparation des dommages en quelque lieu qu’ils se soit produit ;

-          Si, en revanche la victime opte pour le tribunal de l’un des lieux de réalisation du dommage, cette juridiction verra sa compétence limitée puisqu’elle ne pourra statuer que sur le seul dommage subi sur son territoire. Ainsi si la victime choisit le tribunal de l’un des lieux de réalisation du dommage elle devra pour obtenir réparation de l’ensemble de son préjudice dupliquer les procédures dans tous les états ou le dommage aura été subi.

Rationnelle, la solution affirmée en 1995 n’est cependant pas exempte de reproches. En effet, à considérer l’éclatement du contentieux qui en découle, pour un même dommage, certains auteurs se sont demandés (cf. H. Gaudement-Tallon notamment) si dans ce cas de figure il n’aurait pas mieux valu s’en tenir à la compétence du for du domicile de la victime considérant que c’est à ce lieu qu’est réalisé le préjudice matériel et surtout moral causé par l’atteinte à l’image ou à la vie privée ou bien que c’est à ce lieu que le délit doit être fictivement localisé. Mais une telle rationalisation outrancière s’effondre dès lors que l’on considère qu’elle ne serait autre chose qu’un retour implicite et inacceptable au forum actoris.

On trouve les mêmes difficultés de localisation dans le cadre de l’économie numérique, celle-ci permettant la multiplication et dispersion géographique des victimes potentielles. Le lieu de l’avènement causal est ici celui de l’acte des changements du message dommageable sur internet.

 

  1. L’étendu de la compétence du for du délit :

Problématique. – La question de l’étendue de la compétence du juge saisi en vertu de l’article 5.3° ne se posera pas si il n’y a qu’un seul fait générateur et qu’un seul préjudice subi. Dans ce cas le juge compétent connaît de l’intégralité de l’affaire, tout comme le ferait le for du domicile du défendeur compétent sur le fondement de l’article 2. Mais il peut se présenter des cas plus complexes avec une pluralité de préjudices survenus dans des Etats membres différents. Il faut alors se demander que le juge désigné par l’article 5.3° est compétent pour se prononcer sur l’ensemble de ces dommages, et s’il peut également prononcer des mesures provisoires ou conservatoires.

Pluralité de préjudices subis dans des Etats membres. -  Dans cette hypothèse, qui n’est autre que celle de la JP « Mines de Potasse d’Alsace », on pourrait imaginer que le fait générateur cause un dommage dans plusieurs pays. Comment appliquer l’article 5.3° ? Il est certain que le for du lieu du fait générateur a une compétence globale pour connaître de l’ensemble des préjudices, alors qu’en revanche, il semble plus logique que chacun des tribunaux dans le ressort desquels se trouve un des lieux de réalisation du dommage ne connaisse que du seul préjudice réalisé dans leur ressort. Solution souvent adoptée par la jurisprudence française en matière d’atteinte à la vie privée, cette solution semble raisonnable quand bien même elle aurait pour effet de fractionner les compétences pour une seule et même affaire, dans la mesure où elle respecte le principe de proximité consacré tant par la Convention que le Règlement.

Pluralité de faits générateurs. – Si, par exemple, dans l’affaire Mines de Potasse il y avait eu plusieurs entreprises polluantes situées sur le territoire d’Etats membres différents, quelles auraient été les possibilités offertes à l’horticulteur néerlandais sur le fondement de l’art. 5.3° ? Le demandeur aurait sans doute pu saisir le for néerlandais compétent au titre du lieu de réalisation du préjudice et ce tribunal aurait été compétent sur l’ensemble de l’affaire. Mais il aurait également pu saisir le for de l’un des lieux des faits générateurs. Mais quelle aurait été l’étendue de la compétence de chacun de ces tribunaux ? Auraient-ils été compétents chacun pour statuer sur l’ensemble de l’affaire ou auraient-ils dû limiter leur compétence au dommage respectivement causé par le dommage local ? La première branche de l’alternative obligerait alors le for à se prononcer sur la responsabilité d’une entreprise située dans un autre Etat, ce qui peut paraître très contestable aux vues des principes de proximité et de bonne administration de la justice. Mais la seconde, n’est guère plus intéressante dans la mesure où elle conduit à un éclatement du contentieux et rend l’évaluation du préjudice difficile voire même impossible des responsabilités respectives de chacun des défendeurs. A ce jour, la JP n’a formulé aucune solution sur ce point et la doctrine n’a pas pris partie, il n’en reste pas moins que seule la première possibilité semble la plus plausible.

Compétence du for du délit pour prendre des mesures préventives destinées à écarter la menace d’un dommage imminent. – Avant que le dommage ne soit réalisé et qu’il est seulement prévisible, la victime potentielle peut avoir intérêt à intenter une action préventive pour obtenir le prononcé de mesures permettant de faire cesser la menace du dommage et de sauvegarder ses intérêts. Ces actions relèvent en théorie des dispositions relatives aux mesures provisoires et conservatoires, mais elles peuvent également relever de l’article 5.3° depuis l’entrée en vigueur du Règlement.

Avant le 1er mars 2002, une solution identique mais plus générale fut consacrée par la JP de la CJCE, 1998, « Van Uden » à l’occasion de laquelle les juges communautaires avaient précisé que le for compétent au fond pouvait également l’être en matière de provisoire.

Cette faculté n’est pas sans poser de difficulté dans la mesure où si en cas de dommage imminent l’article 5.3° consacre la compétence du for du lieu où le dommage « risque de se produire », il n’en reste pas moins difficile de localiser par anticipation avec précision le lieu en question. Aussi, cette disposition comporte t’elle intrinsèquement une part d’aléatoire, minime cependant au regard des intérêts pratiques d’une telle solution.

 

 

 

 

 

 

 

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1 Publié par Visiteur
06/01/2013 16:53

Merci pour cette approche de l'article 5.3 , c'est avec pertinence que j'ai absorbé votre article.
bien a vous

2 Publié par ilhi
06/01/2013 17:05

Merci, j'espère qu'il puisse servir à d'autres cependant c'est un plan indicatif

3 Publié par Visiteur
01/06/2013 10:32

Merci pour cette analyse claire et précise. Votre article m'aura permis une bien meilleure compréhension du sujet. Cordialement

4 Publié par Visiteur
19/05/2017 21:25

ortografe remarcable !

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A propos de l'auteur
Blog de Le journal d'une doctorante

Actuellement doctorante en 1ère année, en droit de l'Union européenne et de la concurrence. je prépare activement mon CERFPA

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