La pratique une activité sportive peut être bénéfique concernant le traitement de certaines pathologies, notamment pour combattre un état dépressif.
Le salarié, arrêté par son médecin traitant et touchant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, peut être tenté de se maintenir en forme et de soigner ses troubles par une activité physique intense.
Pour rappel, lorsqu’un salarié se retrouve en arrêt de travail et bénéficie d’indemnités journalières, celui-ci ne peut exercer aucune activité peu importe qu’elle soit professionnelle ou rémunérée.
L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale prévoit à cet égard que :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
[..]
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; [..]
Le salarié qui ne respecte pas ces obligations ou les prescriptions du médecin traitant peut être contraint de rembourser les indemnités perçues, et même dans certains cas payer une pénalité au bénéfice de la CPAM.
Dans l’espèce soumise à l’analyse de la Haute Juridiction, un salarié en arrêt de travail pour un état dépressif a participé à près de 14 compétitions sportives en moins d’une année, la plupart du temps des semi-marathons, tout en continuant de toucher ses indemnités journalières de la Sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie, prenant connaissance de ces faits, décide de suspendre les indemnités journalières qu’elle versait à ce salarié en arrêt de travail prolongé, rappelant qu’un assuré social n’a pas le droit de pratiquer une activité sur ses horaires libres ou de travail, sauf prescription médicale.
Le salarié conteste et gagne en première instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale. Selon lui, la pratique d’une activité sportive n’est pas prohibée clairement, comme en témoignent les renouvellements d’arrêts maladie qui prévoyaient les « sorties libres ».
Au surplus, le salarié fournit une attestation rétroactive de son médecin traitant indiquant que l’état de santé du salarié s’était amélioré en raison de l’activité sportive qu’il pratiquait.
La Cour de cassation a d’abord rappelé l’interdiction de pratiquer une activité, en vertu de l’article L.326 du Code de la sécurité sociale, sauf à être prescrite par le médecin traitant.
Le salarié doit prouver qu’il a été autorisé par son médecin traitant, avant qu’il ne pratique ladite activité (Cass. 2ème civ., 9 déc. 2010, no 09-14.575 ; Cass. 2ème civ., 9 déc. 2010, no 09-16.140).
Ainsi pour la Cour, la simple mention de « sorties libres » ne suffit pas à prouver que le médecin a expressément autorisé le salarié à la pratique sportive régulière.
Elle a considéré à cet égard que :
6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse, le tribunal a violé le texte susvisé.
La règle est claire : il faut que le médecin « autorise » expressément la pratique d’une activité physique dans sa prescription, un renouvellement successif autorisant les sorties libres n’étant pas suffisant.
Cette nuance est importante dans la mesure où l’activité autorisée doit comporter un intérêt médical et doit être bien spécifiée sur la prescription d’arrêt de travail avant que le salarié ne débute l’activité sportive. Le salarié est contraint même lors de ses heures de sorties autorisées.
Dans le cas contraire, la sanction est lourde : le salarié ne peut plus bénéficier des indemnités journalières et doit s’acquitter du remboursement de celles-ci à la CPAM, voire d’une pénalité.
De quoi y réfléchir à deux fois avant de chausser les baskets...