Entre deux coups de fils de clients, certaines entreprises, en particulier celles nouvellement inscrites au Registre du commerce et des sociétés, reçoivent des appels de prétendues sociétés de référencement en ligne.
Le mode opératoire est souvent bien le même et tend à se répéter une fois l’entreprise « ferrée » : le référenceur réclame une somme pour accroître la notoriété de l’entreprise, via un annuaire de professionnels en ligne, ou dans certains cas prétexte un soi-disant contrat, préalablement établis, que l’entreprise peut rompre. En cas de refus, ces professionnels menacent généralement de poursuites judiciaires.
Le référenceur adresse un « bon de clôture » qui s’avère être en réalité un contrat portant sur une campagne de référencement. Pour berner leur victime, ils ajoutent dans les observations du contrat des mentions tels que « bon de clôture », « non-renouvelable » ou « non-reconductible ».
Une fois ce bon de commande signé les problèmes commencent pour l’entreprise victime. La plupart du temps, elle est recontactée pour payer une nouvelle fois la « clôture », moyennant des coûts exorbitant.
A cela s’ajoutent les appels malveillants, les menaces et le démarchage par d’autres prétendues sociétés de référencement. Il est courant que ces sociétés constituent un véritable réseau d’escrocs, plusieurs d’entre-elles pouvant être détenues par la même personne.
Il s’agit d’une « arnaque à l’annuaire » classique.
Dès lors, que faire une fois pris au piège ?
La parade provient de l’article L221-3 du Code de la consommation qui prévoit que :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Les « petits professionnels » peuvent être considérés comme des consommateurs et bénéficier à ce titre de tous les avantages liés à ce statut.
L’entreprise doit remplir les trois critères suivants :
- Compter moins de 5 salariés ;
- Le contrat doit avoir été conclu hors du champ de son activité principale ;
- Le contrat doit avoir été conclu hors établissement.
Cette dernière condition subtile est encadrée par l’article L221-1 alinéa 2 du Code de la consommation.
Un contrat conclu hors établissement peut donc être un contrat signé :
- dans un lieu où le professionnel n’exerce pas son activité de manière permanente ;
- lors d’une excursion organisée par le professionnel ;
- au moyen d’une communication à distance après que le consommateur ait été sollicité par le professionnel dans un lieu où le professionnel n’exerce pas son activité.
En résumé, une entreprise peut être considérée comme un consommateur et bénéficier de l’ensemble des avantages de son statut prévu par le Code de la consommation. L’entreprise possède une extension de 14 jours de son droit de rétractation, permettant de revenir sur le consentement et de se désengager du contrat.
Dans le cas du référencement, ce droit de rétractation court à partir de la conclusion du contrat.
Bien mieux, et comme l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 18 septembre 2018, ce délai est augmenté à 12 mois si le professionnel ne communique pas les informations concernant le droit de rétractation (cf. Cass. 1ère Civ., 12 septembre 2018, n°17-17.319).
Cet arrêt permet donc aux « petits professionnels » de se défaire de ces contrats conclus par inadvertance ou suite à une lecture inexacte.
Un courrier de mise en demeure permettra probablement d’arrêter les menaces et le harcèlement, mais la récupération des montants payés par la voie judiciaire peut s’avérer longue et hasardeuse, outre le fait qu’elle est conditionnée à l’absence de faillite du référenceur.
Prudence donc sur ces offres de référencement alléchantes au premier abord et qui peuvent se révéler être de véritables sables mouvants.