Une clause définissant l’objet principal d’un contrat ne peut être qualifiée d’abusive

Publié le Modifié le 10/01/2020 Vu 5 889 fois 2
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Dans un arrêt en date du 20 février 2019[1], la Cour de cassation a pu rappeler que la protection contre les clauses abusives, offerte par notre droit aux consommateurs, n’est pas absolue.

Dans un arrêt en date du 20 février 2019[1], la Cour de cassation a pu rappeler que la protection contre les

Une clause définissant l’objet principal d’un contrat ne peut être qualifiée d’abusive

Une protection solide des consommateurs à l’encontre des clauses abusives

L’article L. 212-1 du Code de la consommation dispose, en son alinéa 1er, que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Depuis un décret du 18 mars 2009[1], deux listes de clauses abusives figurent au code de la consommation. Elles se trouvent aujourd’hui aux articles R. 212-1 et R. 212-2 de ce code. La première définit un ensemble de clauses présumées irréfragablement abusives. Cela signifie que les professionnels les ayant inscrites dans leurs contrats ne peuvent pas échapper à la sanction légalement encourue en prouvant que ces clauses n’entraînaient aucun déséquilibre significatif entre eux et leurs cocontractants. La seconde liste mentionne l’ensemble des clauses que la loi reconnaît comme faisant l’objet d’une présomption simple de caractère abusif. Ainsi, les professionnels se voyant reprocher de les avoir insérées dans leurs contrats pourront échapper à la répression en prouvant que malgré leur présence, aucun déséquilibre significatif n’existe entre eux et leurs cocontractants.

Cette liste de clauses faisant l’objet d’une présomption simple n’est pas exhaustive. La Cour de cassation contrôle régulièrement les clauses figurant dans les contrats de consommation, conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, afin d’en trouver d’autres. Elle peut le faire à la demande de la partie s’estimant victime d’une telle clause, ou même spontanément. En effet, le moyen consistant à invoquer le caractère abusif d’une clause contractuelle est d’ordre public et peut donc être relevé d’office par le juge de la consommation. Autrement dit, le juge peut décider de sanctionner une clause figurant au sein d’un contrat dont il a connaissance dans le cadre d’un litige, même si ce moyen de défense n’a pas été invoqué par le consommateur[2].

 

Le déséquilibre significatif, critère d’appréciation du caractère abusif d’une clause

Reste à déterminer en quoi consiste le déséquilibre significatif, critère sur lequel vont s’appuyer les juges pour déterminer si une clause contractuelle est abusive.

Pour ce faire, il est nécessaire de préciser que si les clauses abusives que sanctionnent les tribunaux sont toujours caractérisées par une telle circonstance, cela ne signifie pas qu’aucun déséquilibre n’est admis au sein des contrats de consommation. La législation relative aux clauses abusives n’induit donc pas que toute prestation contractuelle doit être nécessairement équilibrée. C’est pourquoi l’article L. 212-1 alinéa 3 du Code de la consommation rappelle que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

Une telle exclusion est facilement compréhensible. Le contrat de consommation, conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur, est avant tout un contrat d’adhésion, liant deux parties qui, par hypothèse, ne se trouvent pas sur un pied d’égalité. Tout l’intérêt d’un tel contrat est de permettre à chacun d’accéder à un bien ou service qu’il ne pourrait pas se procurer autrement, n’ayant pas la capacité de le produire ou de l’obtenir par ses propres moyens. Cette position défavorable implique donc, par hypothèse, un déséquilibre entre le contractant qui expose son besoin et le professionnel, qui se propose d’y répondre.

L’objet du contrat, à lui seul, marquera donc très probablement un déséquilibre, qu’acceptera sciemment le consommateur choisissant d’y souscrire. De ce fait, dans le cadre du contrôle qu’il opèrera sur le contrat, le juge devra s’assurer que la rédaction de la clause définissant l’objet principal du contrat est suffisamment claire et précise. Celle-ci doit permettre au consommateur de comprendre qu’il s’engage dans une relation contractuelle au sein de laquelle il sera en situation de faiblesse. C’est pour cette raison que l’article L. 212-1 alinéa 3 du Code de la consommation précise que les clauses en question doivent être « rédigées de façon claire et compréhensible ».

La Cour de cassation a pu réaffirmer cette règle dans son arrêt récent du 20 février 2019 précité.

 

Karim Jakouloff
Docteur en droit

 


Sources :

[1] Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

[2] CJCE, 22 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero, n° C-240/98.

 

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