Un consommateur avait fait appel à la société EURODEM pour l’assister à l’occasion de son déménagement du 28 septembre 2016.
Constatant que deux meubles avaient été endommagés lors de la prestation, le consommateur demande à la société de déménagement de l’indemniser du préjudice qu’il a subi. Ce dernier tente de limiter sa responsabilité en invoquant une clause de limitation de valeur figurant au contrat.
C’est dans ces conditions que le consommateur a assigné la société EURODEM afin d’obtenir une indemnisation pour les deux meubles endommagés en affirmant que la clause invoquée par la société EURODEM est abusive, notamment du fait que la commission des clauses abusives condamne ce type de clause.
Cependant, le tribunal d’instance de Coutances a rejeté la demande du consommateur aux motifs que :
- « la clause limitative de responsabilité ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale » ;
- « le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi, et que la lettre de voiture formant le contrat entre les parties mentionnait que le consommateur avait fixé unilatéralement le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à hauteur de 152 euros chacun ».
Le premier juge en a déduit que la clause limitation de valeur n’avait pas de caractère abusif et s’imposait donc aux parties.
Le consommateur a alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d’instance de Coutances au visa de l’article R 212-1 6° du code de la consommation, qui prévoit que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ».
La Cour vient donc rappeler que les clauses listées à l’article R 212-1 du code de la consommation et qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ne sont pas opposables aux consommateurs et doivent être déclarées abusives.
Dans le cas d’espèce, la clause visant à limiter la responsabilité de la société de déménagement et donc à réduire l’indemnisation du consommateur du fait des deux meubles endommagés lors du déménagement est présumée abusive et ne peut pas lui être opposée.
Sandra INGLESE
Avocat au Barreau de Strasbourg
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