La Cour de cassation a rendu un intéressant arrêt en matière d’assurance le 19 septembre 2019.
Dans le cas soumis à la Cour, le Groupe Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) des Marcassins avait confié à une société P. assurée auprès de la société Gan, la construction d’un bâtiment agricole. Après interruption des travaux, le GAEC des Marcassins et deux de ses membres ont, après expertise, assigné la société P. et son assureur en réfection de la charpente et indemnisation.
Dans ce cadre, l’assureur avait refusé de garantir la société P. du fait del’inobservation des règles de l’art relevée par l’expert judiciaire.
Le 14 février 2018 la Cour d’Appel de Riom avait rejeté la demande de garantie formulée par la société P. contre son assureur. Elle avait ainsi jugé que la clause d’exclusion figurant dans la police d'assurance était claire et précise, que l'ensemble de la charpente métallique n’était pas conforme aux règles de l'art du fait du sous-dimensionnement de ses pièces et d'une mauvaise conception de certains de ces constituants, et que ces anomalies manifestes constituent de la part d’une société spécialisée une inobservation consciente et délibérée des règles de l'art, telles que définies par l'expert à défaut de normes en la matière.
Elle a donc confirmé la position de l’assureur.
L’assuré a alors saisi la Cour de Cassation, qui a cassé et annulé cet arrêt au motif que la clause d’exclusion litigieuse visant :« les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré » est tellement générale qu’elle ne permettait pas à l’assuré de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.
Cet arrêt est rendu au visa de l’article L 113-1 du code des assurances (et non 131-1 du code des assurances comme indiqué dans l’arrêt) qui prévoit que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Cette décision vient donc confirmer la position de la jurisprudence en la matière, à savoir que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées afin de garantir les droits des assurés qui doivent pouvoir déterminer avec précision l’étendue de leur garantie et des exclusions.
Il appartient donc aux assureurs de rédiger avec précision leurs clauses d’exclusion s’ils veulent pouvoir valablement les opposer à leurs assurés.
Sandra INGLESE
Avocat au Barreau de Strasbourg
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