La déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de vérification de solvabilité de l’emprunteur par la banque

Publié le 14/06/2022 Vu 12 326 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Lors de la signature d’un contrat de crédit, le banquier est tenu de remplir plusieurs obligations pour que le contrat soit régulier sous peine de se voir déchoir de son droit aux intérêts, ce qui peut avantager les emprunteurs.

Lors de la signature d’un contrat de crédit, le banquier est tenu de remplir plusieurs obligations pour que

La déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut de vérification de solvabilité de l’emprunteur par la banque

La déchéance du droit aux intérêts est une sanction contre la banque, prononcée par le juge, en cas de défaut dans un contrat de crédit qui ne remplirait pas les conditions énoncées aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.

Ainsi, par exemple en cas de défaut de contrôle de solvabilité de l’emprunteur par la banque, cette dernière peut être déchue de son droit aux intérêts, c’est-à-dire que l’emprunteur n’est plus tenu au remboursement des intérêts de son emprunt et ne doit donc rembourser que le capital.

L’article L341-27 du Code de la consommation précise la notion de déchéance du droit aux intérêts :

« Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit :

1° Sans avoir fourni à l'emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l'article L. 313-11 ; ou

2° Sans avoir, en méconnaissance de l'article L. 313-12, mis en garde l'emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu'un tel risque a été identifié ; ou

3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. »

Concernant ce dernier point, l’article L313-16 du Code de la consommation ajoute que :

« Le prêteur procède à une étude vigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. »

Le Tribunal judiciaire de Saverne dans un jugement du 8 novembre 2021 (RG 20/00250) rappelle que des pièces ne contenant que des informations déclaratives sur la situation financière de l’emprunteur ne suffisent pas au contrôle de la solvabilité de celui-ci. Un simple formulaire à remplir sur l’honneur du client est une preuve insuffisante de solvabilité. Par conséquent, la banque doit recueillir des pièces justificatives pour s’assurer que l’emprunteur pourra être en capacité financière de rembourser le crédit qui lui sera dispensé. De même, il faut que la banque puisse justifier du caractère complet de la fiche d’information de son client (TI Beauvais, 16.09.2015, no 11-15-000135).  

Quand le banquier ne contrôle pas la solvabilité de son client, le juge a un pouvoir souverain. Il peut tout d’abord prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Il peut également substituer le taux légal au taux conventionnel. En d’autres termes, le juge peut décider d’ordonner le remboursement du prêt non pas au taux auquel le crédit a été consenti lors de la conclusion du contrat de prêt mais au taux légal utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiements, calculé chaque semestre. La banque pourra alors solliciter le paiement des intérêts au taux légal auprès du juge conformément à l’arrêt Théret de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 26.11.2002, n°00-17.119). 

Il existe d’autres raisons pour lesquelles le juge peut décider de substituer le taux légal au taux conventionnel, notamment lorsque la banque propose un calcul erroné du taux effectif global (TEG) (Erreur sur le TEG : les banques à nouveau sanctionnées).

La déchéance du droit aux intérêts est une sanction clé dans le domaine du crédit aux consommateurs et de nombreux arrêts sont rendus en ce sens créant une jurisprudence constante en la matière (Cass, 1ère Chambre civile, 10.06.2020, n°18-24.287 ; Cour d'appel d'Orléans, 14.05.2020, n° 19/01693 par exemple). 

Les irrégularités de forme et de fond dans les contrats de crédit peuvent donc être favorables aux emprunteurs lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée puisqu’ils n’auront pas à rembourser les intérêts au taux conventionnel des prêts contractés, voire à ne pas payer d’intérêts du tout.

 

Notre cabinet se tient à disposition pour toute précision.

 

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.