Grenouilles et trouble anormal de voisinage

Publié le 13/07/2021 Vu 10 275 fois 0
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Les nuisances visuelles, olfactives et sonores peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage. Retour sur le cas particulier des nuisances sonores causées par des animaux.

Les nuisances visuelles, olfactives et sonores peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage. Retour s

Grenouilles et trouble anormal de voisinage

Alors que le printemps marque le début de la saison des amours chez les batraciens, ces derniers se révèlent, jusqu’au milieu de l’été, bien plus bruyants qu’à l’accoutumée, et sont susceptibles de perturber certaines tranquillités.

C’est notamment le cas lorsque grenouilles, crapauds et autres tritons élisent domicile à proximité d’habitations et se mettent, une fois la nuit tombée, à chanter en chœur au point de pousser leurs voisins humains à envisager d’avoir recours à la justice.

La question se pose alors de savoir qui peut être tenu pour responsable de ces nuisances, certes naturelles, mais tout de même incommodantes.

D’un point de vue juridique, tout d’abord, la jurisprudence est établie de longue date et sans ambiguïté puisqu’elle énonce que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».

Evidemment, il n’est pas question d’introduire une action en justice contre une grenouille mais la situation diffère lorsque les batraciens sont installés sur une propriété, généralement dans une étendue d’eau, à proximité des habitations du voisinage gêné.

C’est contre le propriétaire de cet immeuble que l’action en cessation du trouble anormal de voisinage devra être introduite.

Le juge, pour faire droit à la demande, devra caractériser, d’une part, un trouble de voisinage et, d’autre part, que ce trouble est anormal, c’est-à-dire qu’il dépasse les inconvénients normaux de voisinage (sur la notion de trouble anormal de voisinage, Civ. 3ème 28 mai 2002, n° 00-22.037 ou encore Civ. 3ème 5 sept. 2012, n° 11-21.771).

Peu de discussion concernant le trouble, la difficulté se retrouve néanmoins lorsqu’il faut débattre de son excessivité.

Le caractère excessif du trouble est étudié in concreto par le juge recevant la demande, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles se déroulent les faits litigieux.

Une fois le trouble anormal de voisinage caractérisé, la personne tenue pour responsable du trouble pourra être obligée par le tribunal d’y mettre un terme.

A titre illustratif, la Cour de cassation a confirmé en 2017 (Civ. 2èm, 14 déc. 2017, n° 16-22509) une décision de la cour d’appel de Bordeaux condamnant le propriétaire d’un immeuble sur lequel une mare avait été creusée, accueillant des batraciens particulièrement bruyants à moins de dix mètres de l’habitation voisine.

En l’espèce, la proximité de la mare avec la propriété voisine a conduit le juge d’appel a condamné le propriétaire du fonds au comblement du plan d’eau, autrement dit, à la disparition de la mare.

Au soutien de sa demande, le demandeur a produit des constats d’huissier faisant état de bruits de batraciens mesurés à 63db depuis une chambre de son domicile, fenêtre ouverte.

Il convient de souligner la force probante et le caractère déterminant du constat d’huissier, difficilement réfutable contrairement à des témoignages produits par des voisins ou par les demandeurs troublés eux-mêmes.

Une question reste néanmoins en suspens : la décision de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 ne règle pas le sort des animaux habitant la mare.

En effet, les batraciens sont des espèces protégées et est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de porter atteinte à ces espèces ou leur environnement aux termes de l’article L415-3 du Code de l’environnement.

L’histoire ne nous raconte pas ce qu’il est finalement advenu des animaux. Quoi qu’il en soit, il ne peut être que déconseillé de vouloir soi-même réduire au silence ses voisins lorsqu’ils sont particulièrement bruyants. Qu’il s’agisse de batraciens ou d’humains d’ailleurs…

Je suis à votre disposition pour vous assister aux fins de faire cesser ces troubles anormaux.

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

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