La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale

Publié le 08/02/2022 Vu 28 578 fois 0
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L’organisme de sécurité sociale avançant les frais de santé de la victime d’un dommage corporel, sa mise en cause est indispensable sous peine d’irrecevabilité de la demande

L’organisme de sécurité sociale avançant les frais de santé de la victime d’un dommage corporel, sa mi

La mise en cause de l’organisme de sécurité sociale

Principe de la mise en cause de la CPAM

Lorsqu’une personne subit un préjudice corporel dont le fait générateur est imputable à un tiers, elle a la possibilité d’engager juridiquement la responsabilité de ce tiers afin d’obtenir une indemnisation.

L’indemnisation du préjudice pourra être prononcée tantôt par une juridiction civile, tantôt par une juridiction pénale, selon la nature du fait générateur.

Dans l’attente du jugement, l’organisme de sécurité sociale va prendre en charge les frais de santé de la victime qui devront également être supportés par le responsable du dommage.

Dans cette perspective, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale par la victime est indispensable sous peine d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation.

 

Mise en œuvre de la mise en cause de la CPAM

Ce principe est fixé par l’alinéa 8 de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale qui dispose : 

« L'intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.

Cette nullité pourra être soulevée par la caisse qui aurait dû être appelée à la cause, mais également par le ministère public ou toute partie à la procédure présentant un intérêt.

L’appel à la cause de la caisse de sécurité sociale peut être réalisé différemment, selon le type de juridiction devant laquelle est instruite l’affaire.

Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale devra être appelé à la cause dès la saisine de la juridiction, au fond ou en référé.

En outre, la caisse devra être attraite à la cause par le biais d’une assignation de la part de la victime, de la même manière que la personne responsable du préjudice à indemniser.

 

Devant une juridiction pénale, le cadre est plus souple, particularité qui tient à l’organisation de la procédure.

Lorsque la victime s’est constituée partie civile, il est courant que la juridiction pénale se prononçant sur la responsabilité de l’auteur du préjudice, renvoie l’affaire pour statuer sur les intérêts civils.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite loi « J21 », la mise en cause de la caisse de sécurité sociale peut, aux termes du même article L 376-1, alinéa 8, « intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ».

En ce qui concerne les modalités de la mise en cause, là encore le formalisme est bien plus souple qu’en matière civile.

Ainsi, la Cour de cassation a déjà pu indiquer que l’appel à la cause par simple courrier recommandé avec demande d’avis était valable dès lors que les éléments contenus dans le courrier permettent à la caisse d’exercer son recours :

« Il suffit que les modalités et le contenu de la mise en cause permettent aux organismes sociaux d'exercer leur recours subrogatoire, et, au juge, à défaut de leur intervention, d'une part, de s'assurer que ces derniers ont bien été destinataires des éléments utiles à l'exercice de leur recours, d'autre part, de disposer lui-même d'informations minimum pour leur enjoindre, en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, de communiquer le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'ils envisagent de lui servir. »

Avis n° 16005 du 13 juin 2016 de la Cour de cassation, pourvoi n° 16-70.003

Enfin, il faudra garder à l’esprit que l’organisme à appeler à la cause est celui dont dépendait la victime au jour du dommage et non celui au jour de la délivrance de l’assignation.

 

 

Même lorsqu’on est victime d’un accident ou d’une infraction, et que le principe de la réparation semble difficilement contestable, une vigilance de tous les instants reste de mise. 

Ainsi, notre Cabinet a obtenu récemment une décision d’irrecevabilité des prétentions adverses, pour absence de mise en cause de l’organisme social. 

« La loi est dure, mais c’est la loi », et il reste donc fortement conseillé de prendre l’attache d’un avocat. 

Notre Cabinet reste à disposition pour vous accompagner dans toute demande en indemnisation devant les juridictions compétentes.

 

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA

 

 

 

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