La violence économique, une création jurisprudentielle
L’article 1140 du Code civil dispose qu’il y a violence « lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ». De là, la jurisprudence considère depuis un arrêt du 20 mai 2000 que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion »[1].
La contrainte économique a dès lors été dotée d’une définition jurisprudentielle claire, à l’occasion d’un arrêt du 3 avril 2002[2], selon lequel « l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal considérable menaçant directement les intérêts de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique ».
Depuis la réforme du droit des contrats, l’article 1143, qui s’inspire directement de la jurisprudence antérieure qu’elle élargit, dispose qu’« il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. »
Les caractères de la violence économique
En vertu de l’article 1143 du Code civil, caractériser un vice de violence économique nécessite donc la réunion de trois conditions impératives : il est nécessaire de caractériser un état de dépendance économique, dont le cocontractant abuse, en vue de tirer un avantage manifestement excessif.
La dépendance économique s’inspire directement du droit de la concurrence. L’article 420-2 du Code de commerce dispose en effet en son alinéa 2 qu’est « prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Pour la jurisprudence, la dépendance économique sera donc caractérisée dès lors qu’un contractant ne disposera d’aucune alternative économique pour se procurer le bien ou le service dont il a la nécessité[3]. Le refus d’un contractant de recourir à une alternative économique existante ne permettra donc pas de caractériser ce critère[4].
Le second critère de la violence économique, l’abus de dépendance économique, est quant à lui défini par l’article 1143 du Code civil. Il s’agit, selon cet article, d’obtenir du cocontractant « un engagement [que l’on] n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte ». L’on touche ici à la notion même de vice du consentement, telle que définie à l’article 1130 du Code civil, par laquelle un contractant se trouve contraint de s’engager sur une voie contractuelle contre son gré, ou contracte à des conditions substantiellement différentes de celles dans lesquelles il aurait contracté sans ce vice.
Pour finir, caractériser la violence économique nécessitera de démontrer l’obtention d’un avantage manifestement excessif résultant de l’abus de l’état de dépendance économique. La notion semble se rapprocher de celle de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, que nous connaissons déjà dans le cadre des clauses abusives en droit de la consommation et qui a récemment fait son entrée dans le code civil, à l’article 1171. En la matière, il est question d’un avantage que le contractant en position de force n’aurait pas pu obtenir sans recourir à la clause abusive. Cet avantage doit être disproportionné par rapport aux conditions habituelles de conclusion d’un contrat du même genre. L’article 1171 alinéa 2 du Code civil précise que cet avantage ne peut porter sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
L’on peut dès lors penser que l’avantage manifestement excessif sera considéré comme créant un tel déséquilibre significatif. Toutefois, contrairement à la restriction apportée par l’article 1171 à cette dernière notion, rien ne laisse entendre que l’avantage manifestement excessif ne pourrait porter sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation du prix à la prestation. La notion d’avantage manifestement excessif pourrait donc être assimilée à celle de déséquilibre significatif, tout en la dépassant. La jurisprudence devrait prochainement nous en dire plus sur ce point.
Karim Jakouloff
Docteur en droit
Sources :
[1] Civ. 1ère, 20 mai 2000, n° 98-15.242, Bull. civ. I, n° 169.
[2] Civ. 1ère, 3 avril 2002, n° 00-12.932, Bull. civ. I, n° 180.
[3] Com., 9 octobre 2007, n° 06-16.744, Bull. civ. IV, n° 23.
[4] Com., 6 juin 2001, n° 99-20.831, Bull. civ. IV, n° 112.
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