Prescription de l’action du professionnel contre le consommateur pour le paiement d’une facture de travaux ou de prestation de service

Publié le 02/12/2021 Vu 11 965 fois 0
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En principe, un créancier peut entamer des poursuites à l’égard de son débiteur pendant une durée de 5 ans pour obtenir le paiement de sa créance.

En principe, un créancier peut entamer des poursuites à l’égard de son débiteur pendant une durée de 5

Prescription de l’action du professionnel contre le consommateur pour le paiement d’une facture de travaux ou de prestation de service

Ce délai est néanmoins réduit à 2 ans lorsque l’action d’un professionnel se dirige contre un consommateur.

Comme souvent en droit, la question se pose de savoir où se situe le point de départ du délai de prescription.

 

La détermination du délai de prescription applicable

En droit, le spécial déroge au principal.

Par principe, une action en paiement se prescrit par 5 ans aux termes de l’article 2224 du Code civil, « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Ce délai s’applique entre cocontractants professionnels, entre particuliers et lorsque qu’un créancier consommateur ou non professionnel poursuit une action en paiement contre son débiteur professionnel.

En revanche, par exception, dans une relation entre un créancier professionnel et un débiteur consommateur ou non professionnel, ce délai est réduit à 2 ans en vertu des dispositions de l’article L218-2 du Code de la consommation.

Cette limitation de la prescription s’inscrit dans l’idée générale de protection de la partie faible que représente le consommateur face à un professionnel, ce dernier étant donc indirectement sanctionné de sa passivité dans le recouvrement de ses créances.

 

L’articulation des textes et de la jurisprudence pour déterminer le point de départ de la prescription

Bien que la prescription biennale instaurée par le Code de la consommation prévale sur la prescription quinquennale du Code civil, cela ne signifie pas que ce dernier texte soit intégralement écarté. 

En effet, la jurisprudence est venue transposer le point de départ du délai de prescription instauré par l’article 2224 du Code civil à l’application de l’article L218-2 du Code de la consommation.

Dès lors, dans une relation entre un professionnel créancier et un consommateur débiteur, le délai de prescription de l’action en paiement sera de deux ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

A ce titre, la Cour de cassation, dans sa récente décision du 19 mai 2021 (Civ. 1ère, 19 mai 2021, n° 20-12.520) juge que, dans un souci d’harmonisation du point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, « il y a donc lieu à prendre en compte la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ».

En rendant cette décision, la chambre civile de la Cour de cassation abandonne par la même occasion la position jusqu’ici adoptée par la 3ème chambre civile qui fixait le point de départ de la prescription à « la date de l'établissement des factures » (Civ. 3ème, 14 février 2019, n° 17-31.466).

 

Le résultat d’une harmonisation prétorienne

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une volonté « d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux et services ».

En effet, déjà avant la 1ère chambre civile, la 2ème chambre avait déjà rendu une décision similaire en jugeant que « le point de départ du délai de prescription biennale de l'action […] se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture ».

Cette ligne jurisprudentielle est encore semblable à celle empruntée par la chambre commerciale qui jugeait récemment que le délai de prescription de l’action en paiement débutait « dès l’achèvement de ses prestations […] peu important la date à laquelle [le créancier] avait décidait d’établir sa facture » (Cass. Com. 26 février 2020, 18-25.036).

Ainsi, face à cette harmonisation, le professionnel devra rester vigilant au terme des prestations qu’il réalise et dans la poursuite de ses actions en paiement.

De la même manière, un client pourra s’opposer au paiement d’une facture portant sur des travaux achevés depuis plus de deux ans, nonobstant la date d’émission de la facture.

Dans le cas d’un litige similaire avec un client ou un prestataire, le Cabinet se tient à vos côtés pour faire valoir vos droits.

 

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA

 

 

 

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