Dans certains pays, la répudiation, localement évoquée sous le vocable "talâq", est, pour les hommes, le moyen le plus simple de mettre fin à leur mariage, sans nécessité d’obtenir le consentement de leur épouse. Il est à noter que les femmes ne peuvent en principe pas bénéficier de ce droit. Si elles souhaitent rompre les liens les unissant à leur époux, elles doivent normalement entamer une procédure judiciaire classique, au terme de laquelle le divorce sera éventuellement prononcé par un juge. Un contrat de mariage peut toutefois prévoir la possibilité, pour la femme, de se répudier elle-même, lorsque le mari a lui-même renoncé à ce droit.
Un droit de la répudiation plus ou moins strict selon les pays
Au Maroc, les droits des femmes ont singulièrement progressé à la suite d’une réforme du droit de la famille, en date du 4 février 2004, à l’issue de laquelle un code de la famille a été promulgué. La répudiation, ou talâq, est désormais désignée sous le vocable de divorce sous contrôle judiciaire, qui peut toujours être initié de manière unilatérale par le mari. Du point de vue des femmes, l’amélioration provient de ce que le divorce sous contrôle judiciaire ne peut aboutir sans que la femme ait été entendue par le juge.
Ce point de procédure civile, totalement nouveau dans ce pays, vise à contrer la pratique de la répudiation par SMS, toujours en vigueur dans d’autres Etats, en vertu de laquelle l’épouse répudiée est informée par simple SMS, et totalement par surprise, que son mariage vient de prendre fin.
Les ressortissants de pays appliquant la loi islamique et, notamment, la répudiation, ont parfois pu être tentés de faire constater la répudiation par les tribunaux, afin de pouvoir se remarier librement, sans tomber sous le coup de la prohibition légale de la polygamie. Une demande à laquelle l’Etat français oppose systématiquement une fin de non-recevoir.
Le refus du droit français de transposer les décisions de répudiation
En 2004, la Cour de cassation a rendu cinq arrêts par lesquels elle a constaté la contrariété au principe d’égalité entre époux et à l’ordre public international de procédures de répudiation qui visaient des femmes domiciliées sur le territoire français[1].
Elle a par la suite eu l’occasion de réaffirmer sa décision, postérieurement à l’avènement du code de la famille marocain, qui améliore pourtant le droit des femmes. Ainsi, par un arrêt en date du 4 novembre 2009, la Cour de cassation a retenu que le nouveau divorce sous contrôle judiciaire était contraire à l’article 5 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme[2].
Plus récemment, ce sont deux arrêts rendus par la première Chambre civile, le 23 octobre 2013[3], qui ont fermement rappelé cette position, dans un contentieux relatif à deux décisions de répudiation, rendues en Algérie et au Maroc.
Ainsi, toute décision de répudiation rendue à l’étranger, quelle qu’en soit la forme, n’a aucune valeur aux yeux du juge français, et ne peut produire aucun effet juridique sur notre territoire national. Seule une procédure de divorce respectant le contradictoire et les droits de la femme pourra libérer les époux de leurs obligations matrimoniales, quand bien même ceux-ci se seraient mariés sous l’empire de la loi islamique.
Karim Jakouloff
Docteur en droit
Sources :
[1] Civ. 1ère, 17 février 2004, n° 02-11.618 ; n° 01-11.549 ; n° 02-17.479 ; n° 01-11.549.
[2] Civ. 1ère, 4 novembre 2009, n° 08-20.574.
[3] Civ. 1ère, 23 octobre 2013, n°12-25.802 et 12-21.344.
Vous avez apprécié cet article et souhaitez en apprendre davantage ? Découvrez-en d'autres :