Le droit de la responsabilité civile s’efforce d’anticiper les risques de dommages que certaines situations sont susceptibles de causer aux individus. Aussi met-il en place deux mécanismes spécifiques visant à s’assurer que ces risques soient minimisés, afin d’éviter par la suite d’avoir à recourir à un contentieux : la précaution et la prévention. Encore faut-il parvenir à déterminer en quoi consistent ces deux notions et à en cerner les différences fondamentales.
La prévention implique que le risque dont on souhaite éviter la survenance ait été scientifiquement caractérisé. L’on sait donc avec certitude qu’un dommage surviendra dès lors qu’une série de facteurs spécifiques se combinent d’une certaine manière.
La précaution, en revanche, implique que le risque que l’on cherche à éviter ne soit pas scientifiquement démontré. Puisqu’il n’est que probable et ne sachant pas dans quelles circonstances il est susceptible de se matérialiser, il s’agit de tout mettre en œuvre pour qu’il ne survienne pas.
Plusieurs branches de notre droit intègrent ces mécanismes fondamentaux dans leur logique.
Le droit de l’environnement
L’article L. 200-1 du Code rural disposant que la protection de l’environnement s’inspire, notamment, « du principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».
De même, la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, relative à la Charte de l’environnement[1] – texte intégré au bloc de constitutionnalité – dispose dans son article 5 que « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
Le droit de la santé
La nécessité d’une anticipation correcte du dommage se retrouve également en droit de la santé. Cette fois, l’origine de cette démarche n’est pas législative, mais jurisprudentielle. Le Conseil d’Etat a ouvert la voie à l’intégration du « principe de précaution » au sein du contentieux administratif, l’évoquant explicitement dans un arrêt du 10 décembre 2001[2] relatif à une affaire de sang contaminé. La Cour d’appel de Versailles a également suivi la même démarche, sans pour autant nommer explicitement le principe, dans un arrêt 30 avril 2004[3]. Ce faisant, elle a choisi de retenir la responsabilité pour faute d’un laboratoire pharmaceutique, pour manquement à son devoir de vigilance, du fait d’avoir maintenu la distribution d’un médicament alors que son efficacité était douteuse et que les risques cancérogènes liés à sa prise n’étaient pas exclus.
Une inaction fautive
En droit civil, le contentieux des troubles anormaux du voisinage et celui de la responsabilité du fait des choses témoignent eux aussi de cette volonté d’anticipation des dommages. Dans le premier, le principe de précaution a été évoqué en présence d’antennes-relais[4]. Dans le second, il s’agissait d’une falaise dont se détachaient des blocs de pierre. La commune où elle était située avait alors dû prendre un arrêté de fermeture d’un hôtel-restaurant situé en contrebas[5]. Celui-ci subissait de ce fait une perte d’exploitation particulièrement préjudiciable et souhaitait en être indemnisé. La Cour de cassation, donnant raison à l’exploitant dont l’établissement avait dû fermer, a considéré que le risque inhérent à la chose constituait un fait générateur de responsabilité, qui induisait de ce fait un droit à réparation sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1er du Code civil (devenu l’article 1242 alinéa 1er du Code civil).
En retenant ici, de façon très large, que le fait de ne pas avoir consolidé une falaise instable avait été la cause directe de la perte d’exploitation d’un établissement voisin, la Cour de cassation a encouragé la mise en œuvre de mesures anticipatrices. Il est dit ici que l’inaction est aussi une condition de mise en œuvre de la responsabilité civile pour faute de son auteur.
Karim JAKOULOFF
Docteur en droit
Sources :
[1] Loi n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement.
[2] CE, 10 décembre 2001, Bull. civ. n° 110 ; JCP 2002, I, 146, n° 18, obs. C. Byck.
[3] CA Versailles, 30 avril 2004, LPA 22 juin 2005, n° 123, p. 22, note P.-L. Niel.
[4] TGI Nanterre, 18 septembre 2008, JCP G 2008, II, 10208, note J.-V. Borel ; JCP G 2009, I, 123, n° 4, obs. P. Stoffel-Munck ; D. 2008, p. 2916, note M. Boutonnet ; CA Versailles, 4 février 2009, JCP G 2009, act. 83, obs. C. Bloch ; RCA 2009, comm. 75, note G. Courtieu ; CA Montpellier, 15 septembre 2011, D. 2012, pan. P. 54, obs. P. Brun ; D. 2012, p. 267, note B. Parance.
[5] Civ. 2e, 26 septembre 2002, n° 00-18.-27, Bull. civ. II, n° 198.
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