Cette vigilance doit être d’autant plus accrue lorsque vous souhaitez ou êtes invités à prendre des substances ou produits pour augmenter vos performances.
La distinction de la conduite dopante et du dopage
D’une part, la conduite dopante représente le comportement de la personne qui, dans un objectif de performance ou de réussite – examen, concours, entretien d’embauche, rythme de travail accru – va avoir recours à la prise de médicaments ou de compléments alimentaires, légaux ou illégaux.
D’autre part, le dopage va particulièrement concerner les sportifs qui vont utiliser des produits ou des méthodes interdites par l’Agence mondiale antidopage (l’AMA) de manière générale (en et hors compétition), uniquement en compétition ou uniquement dans certains sports.
A ce titre, l’AMA publie annuellement une liste de ces produits et méthodes illicites, qui ne peuvent être utilisés en compétitions officielles en l’absence d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, ou encore en période d’entraînement.
Cette liste est consultable à l’adresse : https://www.wada-ama.org/fr/content/liste-des-interdictions.
La liste publiée par l’AMA n’est toutefois pas exhaustive puisque les interdictions sont étendues aux molécules de structures chimiques ou possédant des effets biologiques similaires.
Cette extension porte entre autres sur les stéroïdes anabolisants, les bêta 2-agonistes (utilisés notamment dans le traitement de l’asthme) ou encore les agents stimulants de l’érythropoïèse et autres molécules stimulantes.
Ces substances, susceptibles d’être présentes dans certains traitements indispensables au sportif, doivent donc faire l’objet d’une vigilance accrue, notamment en prévision d’une compétition sportive officielle.
De la même manière, des contre-indications peuvent exister dans la prise concomitante d’un traitement médical et de compléments alimentaires.
Il est donc recommandé pour le sportif, voire indispensable lorsqu’il ne dispose pas des qualifications médicales, d’être accompagné d’un professionnel de la santé et du sport…et donc pas seulement d’un « coach sportif » diplômé, ou non.
L’interdiction de possession de produits interdits
Le Code du sport prévoit à son Livre II, Titre III, les dispositions relatives à la santé des sportifs et la lutte contre le dopage.
Plus précisément, les articles L232-9 et suivants du Code du sport encadrent les interdictions concernant les produits et méthodes publiés sur la liste de l’AMA.
Dès lors, qu’il s’agisse de l’auteur principal ou d’un complice, il est interdit « de posséder, sans justification acceptable, une ou plusieurs substances ou méthodes interdites » d’en administrer ou d’en faire usage, en compétition (ou hors compétition le cas échéant).
Enfin, il est interdit pour le sportif, au titre de l’article L232-9-2 du Code du sport, de se soustraire au prélèvement d’un échantillon, de refuser ou de ne pas se soumettre, sans justification valable, au prélèvement d’un échantillon.
La violation de ces interdictions est en outre établie sans qu’il soit nécessaire de démontrer son caractère intentionnel, la faute ou la négligence du sportif.
Autrement dit, peu importe que le sportif ait été au courant ou non – « à l’insu de son plein gré » pour reprendre la formule consacrée dans l’affaire FESTINA - que la substance utilisée ou possédée soit interdite, une sanction sera prononcée.
Néanmoins, il pourra être tenu compte de la bonne foi du sportif en ce qui concerne la sévérité de la sanction.
Plus encore, l’article L232-10 du Code du sport dispose que ne constitue pas une violation de l’interdiction d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite « les actions entreprises de bonne foi par le personnel médical […] utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou bénéficiant d’une justification acceptable ».
Preuve encore de l’importance pour le sportif d’être accompagné et encadré par des professionnels reconnus et compétents dans la préparation et la participation aux compétitions.
Les sanctions administratives liées à la prise de produits interdits
D’un point de vue administratif, l’article L232-23 du Code du sport prévoit des sanctions pouvant aller de l’avertissement à la suspension temporaire ou définitive de participer ou de prendre part à toute compétition, activité, profession sportive.
Tout comme les règlements administratifs de chaque sport qui peuvent également prévoir des dispositions spécifiques et une échelle de sanctions.
De plus, la suspension définitive est, dans les cas les plus graves, d’une sanction pécuniaire jusqu’à 45.000 € pour le sportif, voire 150.000 € pour toute personne ayant administré ou tenté d’administrer une substance ou une méthode prohibée au sportif.
Les sanctions pénales liées à la prise de produits interdits
D’un point de vue pénal, le Code du sport prévoit encore, aux articles L232-26 et suivants, des sanctions supplémentaires pouvant aller de la peine d’amende à la peine d’emprisonnement.
A titre d’exemple, « La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites […] est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende » quand « le fait de s'opposer [aux contrôles de lutte antidopage] est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € ».
Il existe par ailleurs des circonstances aggravantes en raison de la commission d’infractions en bande organisées ou commis à l’égard de mineurs qui peuvent porter la sanction à sept ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.
Enfin, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’’Etat, il est tout à fait possible de cumuler des sanctions administratives et pénales sans remettre en cause le principe de non cumul des peines pour la même infraction dit principe de non bis in idem (CE, avis, Section de l’intérieur, 29 avril 2004, n° 370136).
Il ne s’agit là que d’un aperçu des nombreuses interdictions et sanctions qui encadrent le monde du sport d’un point de vue juridique.
Alors que la prudence et la vigilance doivent être de mises pour vous éviter toute difficultés d’ordre judiciaire, la préservation de la santé du sportif est également primordiale.
« Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » …
Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA