La réserve héréditaire est un terme juridique qui demeure encore méconnu du grand public. La plupart en connaît pourtant plus ou moins le mécanisme, sans pour autant savoir qu’il s’agit bien, en réalité, de cela.
La notion de réserve héréditaire
Avant son décès, chacun d’entre nous a la possibilité de rédiger un testament, par lequel il détermine la façon dont ses biens seront transmis à ses héritiers. A sa mort, la tentation est grande de vouloir faire prévaloir la volonté du défunt sur le droit, et de considérer nécessaire de respecter et de faire respecter scrupuleusement toutes les dispositions figurant sur son testament.
Pourtant, la grande liberté offerte par notre droit pour décider du devenir de son patrimoine après son décès connaît des limites, tenant à la façon même dont se décompose notre patrimoine.
Il est nécessaire, en effet, de distinguer au sein de celui-ci la quotité disponible, d’une part, et la réserve héréditaire, d’autre part.
L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. » Quant à la quotité disponible, elle est définie par ce même article comme « la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
La notion d’héritier réservataire
Parmi les héritiers d’un défunt, la loi pose donc une distinction entre les héritiers simples et ce qu’elle appelle les héritiers réservataires. Contrairement aux héritiers simples, les héritiers réservataires sont garantis, par ce texte, de bénéficier d’une quote-part du patrimoine du défunt.
L’article 913 du Code civil révèle l’identité de ces héritiers réservataires, tout en fixant le régime juridique applicable à la succession en leur présence. Selon cet article, « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
Deux enseignements doivent donc être dégagés de cette disposition. D’abord, les principaux héritiers réservataires reconnus par notre droit sont les enfants du défunt, ou ses petits-enfants s’il n’a plus d’enfants en vie au moment de son décès[2]. En outre, la part de patrimoine identifiée comme réserve héréditaire, dont le défunt ne pourra pas librement disposer, est variable en fonction du nombre d’enfants identifiés. Plus le défunt a d’enfants, plus la réserve héréditaire est importante, puisque la quotité disponible, dont il peut disposer librement, diminue, passant de la moitié du patrimoine, en présence d’un seul enfant, à un quart de celui-ci, au-delà de trois.
L’article 914-1 précise enfin qu’en l’absence d’enfants, sera considéré comme héritier réservataire le conjoint survivant du défunt, dès lors qu’aucun divorce n’est survenu antérieurement au décès. Le conjoint survivant ne dispose toutefois pas d’une réserve héréditaire aussi importante que celle des enfants, celle-ci ne concernant qu’un quart du patrimoine du défunt.
Reconnaissant applicable le droit français dans le cadre du litige opposant les héritiers de Johnny Hallyday à son épouse Laëtitia, il était donc logique que le Tribunal de Grande instance de Nanterre déclare inapplicable le testament rédigé par le chanteur défunt, par lequel il léguait la totalité de son patrimoine à son épouse, au détriment de ses enfants. La Cour d’appel, saisie du litige, devra donc déterminer, comme l’ont fait les juges de première instance, lequel, du droit américain ou français, doit être déclaré applicable pour trancher ce litige.
Karim Jakouloff
Docteur en droit
Sources :
[1] TGI Nanterre, 28 mai 2019, RG n° 18/01502
[2] Art. 913-1 C. Civ.
Découvrez d'autres articles du même auteur en cliquant ici.