Tout savoir sur la contestation de résultats d’examens, de concours ou de décisions d’ajournement

Publié le 24/08/2022 Vu 16 988 fois 0
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Collégiens, lycéens et étudiants : vous souhaitez protester contre les délibérations d’un jury vous concernant ? Cette note d’actualité est faite pour vous !

Collégiens, lycéens et étudiants : vous souhaitez protester contre les délibérations d’un jury vous con

Tout savoir sur la contestation de résultats d’examens, de concours ou de décisions d’ajournement

Bacheliers ou étudiant de PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé), il arrive régulièrement, pour diverses raisons, qu’un élève veuille s’opposer aux notes obtenues. Mais toutes ces raisons ne peuvent pas constituer des fondements juridiques susceptibles d’aboutir à l’annulation ou la modification de délibérations d’un jury. 

 

L’objet de la contestation : examen ou concours ?

Il convient tout d’abord de préciser qu’un élève n’est pas fondé à s’attaquer à une épreuve ou une note indépendamment du reste d’un examen ou d’un concours : seules les délibérations finales d’un jury peuvent faire l’objet d’une action. (CE, 13 juillet 1961, Lubrano – Lavadera, n°50290) 

Ensuite, en ce qui concerne la portée d’une potentielle procédure, un Bachelier, ayant passé l’examen du Baccalauréat, n’est pas soumis aux mêmes modalités qu’un étudiant de PASS, participant à un concours. 

La réussite d’un examen est conditionnée par des critères prédéfinis (comme l’obtention d’une moyenne générale de 10/20), alors que celle d’un concours dépend des résultats obtenus par les autres élèves et d’un nombre de places limité. 

C’est ce qui justifie qu’un étudiant de PASS par exemple doive remettre en question l’issue de l’ensemble du concours, quand les Bacheliers peuvent uniquement engager une action les concernant eux-mêmes (voir à ce sujet : CE, 20 Juin 1990, Souibgui, n°112539 ; CE, 6 Novembre 2000, Grégory, n° 289398).

 

Le motif de la contestation 

Plusieurs moyens peuvent être invoqués à l’appui de la contestation d’une décision d’ajournement ou d’un refus. 

Entre autres, peuvent être cités l’incompétence de l’autorité ayant délibéré en défaveur du candidat (art. L. 212-1 du Code des relations entre l’administration et le public), ainsi que le défaut d’identification de l’auteur de l’acte (voir par exemple à ce sujet CE 5 novembre 2003, Hugueny, n°238817). 

Certains vices de procédure sont également invocables, touchant à l’absence de membres du jury, à une composition irrégulière du jury ou à une abstention injustifiée visant toute évaluation du candidat (CE, 18 Juillet 2008, n° 291997). 

Malgré le principe de souveraineté du jury, selon lequel on ne peut pas remettre en cause les critères de notation d’un examen ou d’un concours devant le juge (CE 25 octobre 1996, Mlle Cabassut, n°170200), les membres sont tout de même soumis au respect des modalités de l’examen telles que les horaires, la délimitation de l’évaluation aux critères initialement définis (CE 25 novembre 1998, Onteniente, n°185442) ou l’interdiction d’établir une note éliminatoire non prévue préalablement (CE, 27 septembre 2000, n° 180666). 

Sont également vérifiés l’erreur dans la retranscription de notes (CE, 17 Novembre 2004, n°265928), le respect du principe d’égalité entre les candidats, et l’impartialité du jury. 

Pour ce dernier principe, il est établi que le seul fait qu’un membre du jury connaisse un candidat ne peut pas justifier l’abstention lors des délibérations, mais que l’existence de « liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation » (CE, 17 Juin 2016, n°386400) le peut. 

Dans le cadre d’un examen, il est tout à fait possible qu’un membre choisisse de ne pas évaluer un candidat en particulier pour ne pas aller à l’encontre du principe d’impartialité, ce qui est moins envisageable lors d’un concours, du fait du principe d’unicité du jury (CE, 17 Juin 1927, Sieur Bouve). 

Enfin, en pratique, un recours basé sur un défaut de motivation n’a aucune chance d’aboutir, puisque aucune obligation de cet ordre ne pèse sur un jury d’examen ou de concours (CAA Paris, 4 Mai 2010, n° 08PA06071).

 

La forme et les délais de la contestation 

La première option offerte est le recours gracieux adressé à l’autorité à l’origine de la décision d'ajournement ou du refus. 

Il doit être fait dans les deux mois suivant la notification des résultats au candidat accompagnée des voies et délais de recours s’offrant à lui (art. R. 421-1 Code justice administrative). 

Si ce recours gracieux est explicitement rejeté, il est possible de contester ce rejet devant le Tribunal administratif sous un délai de deux mois suivant la réception de la décision.

Une décision de rejet implicite est quant à elle réputée naître dans les deux mois de la réception par l’administration concernée du recours gracieux initial, et le candidat dispose ensuite de deux mois supplémentaires pour introduire un recours contentieux, c’est-à-dire une contestation devant le Tribunal administratif compétent. 

Néanmoins, les délais d’audiencement au sein du Tribunal administratif peuvent être un frein à cette forme de contestation. 

En effet, en pratique, dans le cas d’un recours en contestation introduit par un étudiant au début de l’été dans le prolongement de ses résultats d’examens de mai ou juin, il est très peu probable – sinon miraculeux - qu’une décision soit rendue avant la prochaine rentrée scolaire ou universitaire, c’est-à-dire en septembre ou en octobre de la même année. 

Une autre possibilité est, en parallèle du recours contentieux « au fond », de déposer une requête en référé-suspension (art. L. 521-1 Code de justice administrative), qui permet l’obtention d’une décision sous deux semaines, mais qui impose de répondre à des critères exigeants. 

L’urgence de la situation a par exemple été établie lorsqu’il a été montré que les délais pourraient empêcher les étudiants de choisir un autre cursus et d’accéder à une carrière différente (CE, 23 Août 2001, n° 236386). 

 

La potentielle indemnisation 

Le succès lié à un recours contentieux, dont l’issue ne serait connue que plusieurs mois après la rentrée, peut conduire l’étudiant victime d’un refus non-fondé à solliciter des dommages et intérêts.  

La seule solution est un recours indemnitaire spécifique – savoir le recours de plein contentieux -, en s’appuyant sur l’illégalité de la décision de l’administration tirée de l’ajournement ou du refus, après avoir lié le contentieux, c’est-à-dire après avoir fait une demande indemnitaire préalable à l’administration.

Le préjudice subi par le candidat, caractérisé par exemple par une perte « des chances sérieuses d’obtenir un emploi dès l’obtention de son diplôme » (CE, 27 Mai 1987, n° 59158), lui permettra de prétendre à une indemnisation de celui-ci.

L’étudiant pourra ainsi obtenir des dommages et intérêts de l’administration dans des délais raisonnables dès lors qu’un lien sera démontré entre la décision contestée et le préjudice subi.

Quoi qu’il en soit, notre Cabinet se tient à vos côtés pour vous accompagner dans toute procédure semblable.

 

Mathieu WEYGAND,
Avocat

 

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