Par un arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a jugé que « les conséquences de l’acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement si les troubles présentés, bien qu’identiques à ceux auxquels il était exposé par l’évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément » tu et que « dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu’à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l’absence de survenance de l’accident médical ». Ainsi, s’inscrivant dans les pas du Conseil d’État, la Cour de cassation juge dorénavant que la condition d’anormalité du dommage visée par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique est remplie alors même que les conséquences de l’acte médical sont identiques à celles auxquelles était exposée la victime par l’évolution prévisible de la maladie dès lors qu’elles sont survenues de manière prématurée.
En l’absence de responsabilité d’un professionnel de santé, l’article L. 1141-2, II, du code de la santé publique prévoit que les conséquences anormales des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, sont réparées au titre de la solidarité nationale à la double condition (i) qu’elles soient anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci et (ii) qu’elles soient suffisamment graves (S. Porchy-Simon et Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, 2015, § 866, p. 759).
Depuis sa création par la loi du 4 mars 2002, la condition d’anormalité du dommage a été interprétée plutôt strictement par la jurisprudence mais, depuis 2016 au moins (Civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16.824, Dalloz actualité, 29 juin 2016, obs. N. Kilgus ; D. 2016. 1373 ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ) et à la suite du Conseil d’État (CE 12 déc. 2014, nos 355052 et 365211, Dalloz actualité, 5 juin 2015, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2015. 769 , note C. Lantero ; ibid. 2014. 2449 ; D. 2016. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; RDSS 2015. 179, obs. D. Cristol ; ibid. 279, concl. F. Lambolez ; RTD civ. 2015. 401, obs. P. Jourdain ), la Cour de cassation semble avoir adopté une position beaucoup plus favorable aux victimes (M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 2. Responsabilité civile et quasi-contrats, PUF, 2021, § 70, p. 86-88). Selon cette jurisprudence, l’anormalité du dommage est caractérisée dans deux hypothèses : soit l’acte médical a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; soit les conséquences ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie mais le risque de survenance du dommage présentait une probabilité faible dans les conditions où l’acte a été accompli.
L’arrêt commenté du 6 avril 2022 ne vient pas remettre en cause ces deux hypothèses mais vient préciser la première en jugeant, comme l’avait fait le Conseil d’État en 2020 (CE 13 nov. 2020, n° 427750, Dalloz actualité, 26 juin 2020, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2020. 2230 ; D. 2021. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; RTD civ. 2021. 432, obs. P. Jourdain ), que la survenance prématurée du dommage est susceptible de caractériser une conséquence notablement plus grave que celle à laquelle le patient était exposé.
En l’espèce, une personne qui présentait une pathologie relative à son artère fémorale droite avait subi une chirurgie carotidienne sous anesthésie locorégionale. Au cours de l’intervention, le patient a eu une crise de convulsion généralisée et est demeuré hémiplégique. Un peu plus de quatre ans plus tard, le patient est décédé.
Les ayants droit de ce patient ont demandé la réparation du préjudice subi au médecin et à son assureur ainsi qu’à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un arrêt du 22 octobre 2020, la cour d’appel de Paris les a déboutés de l’ensemble de leur demande.
Ils se sont alors pourvus en cassation et ont fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause l’ONIAM, les autres chefs de l’arrêt n’étant pas critiqués. Leur moyen, ne comprenant qu’une branche unique, faisait valoir une violation de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique