Pour attaquer un tiers sur le grief de la concurrence déloyale et obtenir réparation, il est primordial de comprendre que l'action ne s'analyse pas d'un point de vue répressif. Les poursuites seront intentées sur le principe de la responsabilité suivant les dispositions édictées par les articles 1382 et 1383 du code civil. Les magistrats des juridictions civiles n'ayant pas de pouvoir d'instructions, il est nécessaire d'apporter tous les éléments nécessaires à la reconnaissance de la faute. Bien souvent le recours à un détective privé permettra de fixer les preuves nécessaire à la défense de vos intérêts.
Mais il est nécessaire de démontrer trois conditions cumulatives :
1) l’existence d’une faute.
2)La survenance d’un préjudice.
3)L’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La faute :
Il s'agit d'une pratique qui serait contraire à une Loi, un règlement ou encore à des usages et ce, même si elle n'est pas intentionnelle.
On retient habituellement trois type de fautes, à savoir :
1) Le dénigrement,
2) La confusion,
3) La désorganisation.
Le dénigrement consiste à déconsidérer une personne, un produit, ou un service d’un concurrent.
Par exemple, le fait d'indiquer : " Nous vous proposons le premier vrai magazine français de karaté » a été jugé constitutif de dénigrement car il fait subsister un doute sur le caractère français des magazines concurrents.
La confusion consiste à induire, dans l’esprit du public, un trouble avec l’entreprise originelle afin que la clientèle se trompe et soit attirée par le concurrent.
Mais l’intention de nuire n’est pas obligatoire , une simple négligence suffit comme par exemple avoir une publicité ressemblant à celle d’un concurrent, ou un site internet très similaire.
La désorganisation peut revétir traditionnellement deux formes :
On peut être en présence d'une désorganisation interne de l‘entreprise concurrente (révélation de secret de fabrication, politique commerciale, espionnage, détournement de fichiers clients ou fournisseur…), ou d’une désorganisation de l’activité ou des méthodes commerciales du concurrent. Par exemple, la suppression de panneaux publicitaires du concurrent, le débauchage massif de salariés, le détournement de commande etc…
Le préjudice se caractérise par une perte de clientèle qui elle même se traduit par la baisse du chiffre d’affaire de la » victime » et ceci dans un courant d’affaire identique.
Les tribunaux affirment qu’il importe peu que cette perte de clientèle ait profité ou non à l’auteur de l’acte délictueux.
De manière générale, et c’est un courant qui s’est généralisé, les tribunaux ont actuellement tendance, dans le cadre des dossiers de concurrences déloyales, à faciliter la preuve du préjudice allant même jusqu’à induire automatiquement un préjudice en présence d’une faute sans que la victime ait à le prouver.
Le lien de causalité :
Comme pour le préjudice, la jurisprudence a allégé le mécanisme. Il n’est donc plus nécessaire de prouver le lien de causalité, celui-ci est supposé exister du moment qu’il y a une faute.
Remarque :
Il faut noter aussi l’existence d’une autre notion introduite postérieurement dans la doctrine française : le PARASITISME.
Le parasitisme se définit comme » le fait pour un tiers de vivre en parasite dans le sillage d’un autre en profitant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits « .(Mr Y. Saint-Gal)
La Cour a qualifié ce fait litigieux de « comportement déloyal » car il « traduit une volonté délibérée de tirer profit à moindre coût des investissements d’autrui en créant dans l’esprit du public un risque de confusion sur l’origine du service offert.
Paris, 8 oct. 2003, D. 2004. Somm. 1157, obs. Y. Auguet
Le parasitisme est la « circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ».
Comme la concurrence déloyale, le parasitisme est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. A la différence de l’action en concurrence déloyale, la sanction du parasitisme ne suppose pas de prouver un risque de confusion.
CA Paris, 4e ch., sect. A, 28 mai 2008, n° 07/03947, Les choristes, BHQL Productions Editions c/ Galatée Films
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