Cass civ 3e 16 février 2022 n°20-22.618 – Décision publiée au bulletin
Un assureur dommage ouvrage peut-il réclamer son indemnisation ?
L’article L242-1 du code des assurances alinéa 4 dispose que :
« Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. »
Selon l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
En l’espèce, l’assureur DO réclame à l’assuré le remboursement partiel d’une partie de l’indemnité versée par erreur hors champ d’application des garanties du contrat. En effet, l’assureur DO sollicitait sur le fondement de la répétition de l’indu, le montant correspondant à des dommages n’ayant pas de nature décennale.
La Cour d’appel fait droit aux arguments de l’assureur DO en considérant qu’il était possible de revenir sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation qui ne pouvait concerner que la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Cette position est remise en cause par la Cour de cassation qui soulève le manque de base légale de cette décision. Il est reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si le délai de 90 jours pour formuler une offre d’indemnisation avait été respecté ou encore de n’avoir pas constaté si l’assuré avait utilisé l’indemnité versée à la réparation des désordres.
La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel pour défaut de base légale et lui reproche de n’avoir pas recherché si le délai de 90 jours pour formuler une offre d’indemnisation avait été respecté ou encore de n’avoir pas constaté si l’assuré avait utilisé l’indemnité versée à la réparation des désordres.
Sa position est conforme à la jurisprudence en la matière (Cass, civ3, 2 septembre 2009 n° 04-15436); Cass civ3, 17 février 2015 n°13- 20199).
Cet arrêt illustre le caractère définitif de l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur après expiration du délai de 90 jours. La Cour de cassation précise que l’assureur DO qui indemnise son assuré après le délai légal de 90 jours, ne peut plus ni contester l’indemnité versée (ou une fraction de celle-ci ) , ni la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.
Il en résulte également que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer.
Toutefois, l’indemnité doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, dans le cas contraire une action en répétition des sommes non affectées à la reprise peut être ouverte à l’assureur.
Cette solution est constante depuis un arrêt de principe du 21 novembre 2001 ( Cass, civ3, n° 00-14723)