Quel est le point de départ de la prescription en vice cachés ?

Publié le 02/02/2023 Vu 2 676 fois 0
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Quel est le point de départ de la prescription en vice cachés ?

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Cass civ 3e 16 février 2022 pourvoi n°20-19.047 décision publiée au bulletin

 

L’article L110-4 du code de commerce dispose que :

 

« I. -Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »

 

En l’espèce, le maître d’ouvrage engage la responsabilité de l’entrepreneur général dans le délai des dix années mentionnées dans l’article 1792-4-1 du code civil. Celui-ci exerce une action en garantie contre son vendeur et son fabricant sur la base des vices cachés concernant les matériaux utilisés.

 

La société B. (fournisseur) oppose la prescription à cette action en garantie en invoquant que celle-ci avait été intentée le 22 décembre 2014, soit plus de dix ans après la vente intervenue le 22 octobre 2004. Elle soutient que l’action est intervenue en dehors du délai prévu par l’article L.110-4 du code de commerce (dans sa version applicable d’une durée de dix ans ramenée à cinq par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).

 

La Cour d’appel a considéré à bon droit que l’action de la société D. sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était pas prescrite, le cours de la prescription de l’article L.110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société D. ait été recherchée par le maître de l’ouvrage.

 

Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation qui a considéré que le constructeur dont la responsabilité est retenue doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés à compter de la date à laquelle le constructeur a été assigné par le maître d’ouvrage sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

 

Ainsi, si l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 al1* du code civil doit être intentée par l’acheteur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, dans le cadre d’un appel en garantie, la jurisprudence retient comme point de départ la date à laquelle la partie qui exerce son recours a elle-même été assignée. 

 

La même solution avait été dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en 2017 (Cass, civ 3, 15 juin 2017, n° 15.16403 et 15.18662). 

 

Dans le même sens la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 6 décembre 2018 (n° 17-24111) que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui.

 

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le délai de prescription de l’article L 110-4 du code du commerce était suspendu pendant la période où le maître d’ouvrage pouvait encore invoquer la responsabilité de l’entrepreneur. Cette suspension permet au constructeur dont la responsabilité est retenue d’exercer une action à l’encontre de son vendeur qui n’est pas prescrite au regard de l’article L110-4-du code de commerce.

 

Cette position constante de la troisième chambre civile n’est pas celle suivie par la première chambre ni par la chambre commerciale lesquelles considèrent que le point de départ du délai de prescription de droit commun de l’article L 110-4 du code du commerce est fixé au jour de la vente initiale (date de livraison du produit).

 

Ainsi, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 16 janvier 2019 (Cass, chbre Com, n°17-21.447) et dans un arrêt 9 décembre 2020 (Cass civ1 n°19-14.772) que si l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, cette action doit être enfermée dans le délai de prescription fixé par l’article L.110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente initiale.  

 

En cas de vente successives, le point de départ demeure fixé à la vente initiale ( Civ. 1re, 24 oct. 2019, n° 18-14.720).

 

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