La convention annuelle relative à la négociation commerciale après la Loi Hamon

Publié le 28/04/2014 Vu 3 038 fois 0
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La Loi Hamon du 17 mars 2014 est venue aménager le dispositif introduit en 2008 par la Loi LME obligeant les acteurs de la distribution à négocier chaque année une convention unique avant le 1er mars, reprenant l'ensemble des aspects de leur négociation.

La Loi Hamon du 17 mars 2014 est venue aménager le dispositif introduit en 2008 par la Loi LME obligeant les

La convention annuelle relative à la négociation commerciale après la Loi Hamon

~~La Loi dite LME du 4 août 2008 avait inséré dans le Code de commerce l’obligation pour les fournisseurs et les distributeurs d’établir une convention annuelle unique avant le 1er mars de chaque année fixant le résultat de leur négociation commerciale dans tous ses aspects (article L.441-7.)

La Loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 est venue aménager ce dispositif, pour prendre notamment en considération certaines pratiques constatées dans le secteur de la grande distribution. Ces aménagements entreront en vigueur le 1er juillet 2014.

Tout d’abord, la Loi précise que les conditions de vente négociées auront très exactement la même date d’entrée en vigueur que le nouveau prix applicable, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Ensuite, la convention unique doit désormais indiquer le barème de prix initial du fournisseur qui a servi de base à la négociation, ainsi que les réductions de prix, ce qui permettra à l’Administration comme au juge de mieux appréhender le processus  - et donc la loyauté - de la négociation, dans le cadre du régime de sanctions administratives désormais applicable.

La Loi vient confirmer également la légalité de la pratique consistant à rémunérer les services rendus au fournisseur par le distributeur par une réduction de prix globale sur la facturation des produits ou des services, plutôt que par une rémunération donnant lieu à une facturation propre.

Enfin, pour favoriser la loyauté et la transparence dans l’exécution de la convention, le distributeur (ou le prestataire de services) doit répondre à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur son exécution, dans un délai de 2 mois maximum. En cas de silence ou de mauvaise application de la convention, le fournisseur est invité à dénoncer la pratique auprès de la DGCCRF. Cette disposition est doublement critiquable dans la mesure où elle fait du distributeur la partie forte, ce qui n’est pas toujours le cas en pratique, et parce qu’elle ne prévoit pas véritablement de sanction, ce qui la rend inefficace.

Compte tenu des risques induits  par le non-respect de l’article L.441-7 du Code de commerce (75 000 € d’amende administrative pour les personnes physiques, 375 000 € pour les personnes morales), il est dommage que le nouveau texte de l’article L.441-7 du Code de commerce ne vienne pas mieux préciser le champ d’application de la convention unique. Il semble acquis pour l’heure que sont exonérés d’avoir à rédiger une telle convention les parties à un simple contrat d’achat-vente, d’une part, et les parties à un contrat d’approvisionnement de longue durée comme la concession exclusive, d’autre part (Voir Avis CEPC n°10-07 : http://www.economie.gouv.fr/cepc).

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