L’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que :
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
- a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
- b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
- c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
- d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
La Cour de cassation, vient de préciser ce mécanisme.
La Cour d’Appel de PARIS avait déclaré partiellement prescrite la demande d’une locataire en répétition des provisions pour charges.
L’action en répétition des loyers et des charges, depuis la loi du 18 juillet 2005, était soumise à un délai de prescription de 5 ans.
La locataire avait demandé le remboursement des loyers et charges le 1er juillet 2013.
La Cour d’Appel a estimé que cette demande ne pouvait porter que sur les provisions versées avant le 1er juillet 2008.
De l’autre côté de la barre, la locataire considérait que sa demande d’aide juridictionnelle formait le 13 janvier 2010 devait interrompre le délai de prescription de 5 ans.
La Cour de cassation a tranché :
« Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'objet de la demande d'aide juridictionnelle formée par la locataire le 13 janvier 2010 était inconnu, la décision d'admission du 17 février 2010 mentionnant, sans autre précision, un litige locatif devant le juge de proximité, la cour d'appel en a souverainement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la locataire ne démontrait pas que cette demande avait interrompu la prescription » Civ. 3ème 23 Novembre 2017, n°16-18.196
Il s’évince de cette décision, que pour être interruptive de prescription conformément à l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les demandes d’AJ doivent faire apparaitre de manière très précise l’objet du litige.