Durant ces dernières années, le Législateur a mis en place un certain nombre de procédures permettant le traitement expéditif des infractions routières en supprimant la possibilité d’un véritable débat contradictoire. Le rôle de l’Avocat est alors réduit à son plus strict minimum et le prévenu est nécessairement condamné sans que sa cause ait été véritablement défendue et entendue.
L’ordonnance pénale,
Lorsque les faits sont en apparence établis et reconnus par le prévenu, le parquet peut décider de recourir à la procédure de l'ordonnance pénale. Dès lors, il formule une proposition de peine (amende, suspension du permis de conduire, annulation du permis de conduire …) qui sera soumise à un Juge du Siège. Celui-ci prononcera alors le plus souvent la condamnation requise.
Cette décision unilatérale est, par la suite, notifiée à la personne mise en cause soit par lettre recommandée, soit par convocation au Tribunal.
Le prévenu ne dispose que d’une seule voie de recours pour ne pas être condamné sans avoir été défendu, évidemment si la peine ne lui convient pas : l’opposition. Celle-ci aura pour effet de mettre à néant l’ordonne pénale et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal compétent.
Au cours de l’audience, l’Avocat pourra défendre le prévenu en soulevant des vices de procédure si possible et en plaidant les points essentiels du dossier et de la personnalité du prévenu.
Délai d’opposition : 45 jours à compter de la notification en matière délictuelle, 30 jours en matière contraventionnelle.
La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC),
Officiellement, cette procédure répond à une exigence de rapidité et d’efficacité de la justice. Ce mode de traitement des dossiers vise surtout à éviter le passage devant le Tribunal. Ce mécanisme permet au procureur de la République d’obtenir une sanction pénale à l’encontre d’une personne qui reconnaît les faits. La sanction est ensuite homologuée par un Juge du Tribunal.
Aucun moyen de défense lors de cette procédure ne peut être mis en place. Ni des éléments de procédure, ni des éléments de la personnalité du prévenu ne peut être en pratique soulevé.
Toutefois, le prévenu dispose d’un délai de réflexion de dix jours pour accepter ou non la peine proposée.
En cas de refus de la peine ou de non-présentation à la convocation, le prévenu sera cité à une audience devant le Tribunal Correctionnel au cours de laquelle l’Avocat sera en mesure de le défendre utilement.
La composition pénale,
Le procureur de la République, tant que les poursuites ne sont pas engagées, peut proposer une composition pénale à la personne mise en cause qui consiste en une ou plusieurs mesures (amende, suspension du permis de conduire, accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière…). Les peines proposées sont souvent relativement clémentes.
La personne mise en cause dispose toujours de la possibilité de refuser cette procédure. Celle-ci est très peu proposée en pratique mais à l'avantage de ne pas constituer le premier terme d'une récidive.
N.B. : Quel que soit le mode de traitement de l’affaire, toute condamnation entraîne automatiquement le retrait de points correspondant à l’infraction commise.