La prestation compensatoire est définie par l’article 270 du code civil comme étant :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge .
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
Cette prestation a pour vocation de limiter les disparités que pourraient créer la rupture dans les conditions de vie de chaque époux.
L’article 271 du code civil fixe les critères qui permettent de fixer la prestation compensatoire dans son exigibilité et son montant.
Sont pris en considération :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Le premier critère selon le législateur est la durée du mariage.
Si durant de nombreuses années la notion de « durée du mariage » ne posait pas de difficulté particulière, les couples se mariant rapidement, l’évolution de la société et des situations favorisent le concubinage avant le mariage.
La question de la prise en considération de la vie commune a fait largement débat.
Dans un premier temps, la cour de cassation a considéré que les critères de l’article 271 du code civil n’était pas limitative, et que de ce fait le juge du fond pouvait prendre en compte d’autres éléments. (1ère civ. 14/03/2006 n°04-20.352)
Par un arrêt du 16 avril 2008, la Cour de cassation (Cass. civ. 1è, n°07-12.814) est revenu sur sa jurisprudence et a affirme que « les juges du fond n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux. ».
Cette jurisprudence a été largement confirmée depuis.
En effet, par un arrêt du 5 décembre 2018, La cour de cassation réaffirme le principe que la durée de vie commune antérieurement au mariage ne doit pas être pris en considération dans le calcul de la prestation compensatoire.
Dans cette affaire, le mariage n’avait duré que deux ans, alors que la vie commune avait duré six ans, au cours desquels la future épouse avait assisté son futur mari dans son activité professionnelle.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait cru pouvoir retenir ces circonstances (durée de vie commune et assistance professionnelle antérieurement au mariage) pour évaluer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse.
Selon la Cour de cassation, seules les deux années de mariage devaient être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. (Cass. 1e civ., 5 décembre 2018, n° 17-28345).
La prestation compensatoire ne doit pas se confondre avec les autres éventuelles indemnités ou aides qui pourraient être versées.